Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 346 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-079 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 346 |
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MEDJI BAMBA C/ YSSOUF DIABATE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-079 CE (M), par laquelle monsieur MEDJI Bamba, candidat et tête de la liste parrainée par le RHDP à l’élection des Conseillers municipaux de la Commune de Gagnoa, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’galiéma resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats du scrutin des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Gagnoa ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Yssouf Diabaté, candidat indépendant déclaré élu, déposé le 29 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 08 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois numéros 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune de Gagnoa, proclamés le 15 octobre 2018, la liste conduite par monsieur Yssouf Diabaté, candidat indépendant, a obtenu 8.594 voix, soit 51,26 % des suffrages exprimés, la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur MEDJI Bamba a obtenu 3.431 voix, soit 20,46 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur MEDJI Bamba sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Commune de Gagnoa en invoquant des irrégularités suivantes : - le convoyage d’électeurs frauduleux ; - les votes multiples de certains électeurs ; - la distribution frauduleuse de cartes d’électeurs ; - le vote de personnes non inscrites sur la liste électorale ; En la forme Considérant que la requête de monsieur MEDJI Bamba est conforme aux conditions posées par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ; Au fond Du grief tiré du convoyage d’électeurs Considérant que le requérant affirme qu’à Dioulabougou, monsieur Yssouf Diabaté « a convoyé des électeurs frauduleux dans des véhicules “MASSA“ pour aller voter dans plusieurs bureaux de vote avec des cartes d’électeurs qui n’étaient pas les leurs » ; Mais, considérant que monsieur MEDJI Bamba ne produit au dossier aucune preuve pour soutenir cette affirmation qui aurait dû être relevée dans les procès-verbaux signés par ses représentants sans aucune réserve ; que, faute de preuve, ce grief ne peut être retenu ; Des griefs tirés des votes multiples de certains électeurs, de distribution frauduleuse de cartes d’électeurs et du vote de personnes non inscrites sur la liste électorale Considérant que, pour soutenir ces griefs, monsieur MEDJI Bamba verse au dossier un procès-verbal de constat d’audition d’huissier de justice contenant des déclarations de cinq personnes affirmant, sans la moindre preuve, avoir voté trois fois au Bureau de vote n°3 du groupe scolaire BABRE et permis à des personnes non inscrites sur la liste électorale de voter en leur distribuant des cartes d’électeurs ; Considérant qu’en tout état de cause, eu égard à l’écart considérable de voix entre le candidat Yssouf Diabaté, déclaré élu avec 8.594 voix soit 51,26 % des suffrages exprimés et monsieur MEDJI Bamba le requérant avec 3.431 voix, soit 20,46 % des suffrages exprimés, les irrégularités invoquées, à les supposer établies, n’ont pu altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des griefs soulevés par monsieur MEDJI Bamba n’est fondé ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-079 CE(M) du 12 novembre 2018 de monsieur MEDJI Bamba est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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