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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 345 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-078 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 345

DIOMANDE KAFOBA C/ MADAME ZEZE SOUASSOU NICOLE PRINCESSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les  requêtes, déposées les 19 et 22  octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et  enregistrées le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-078 CE(M), par lesquelles Monsieur DIOMANDE Kafoba, candidat à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Guibéroua, tête de la liste parrainée par le RHDP ayant pour Conseil Maitre COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, Immeuble N’GALIEMA Resort Club, au Rez-de-chaussée, Porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone, 20 22 73 54, fax, 20 22 72 33, candidat indépendant à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Guiberoua, sollicite, de la Chambre Administrative, d’une part, la rectification des résultats des Bureaux de vote n°4 du Groupe Scolaire 1-2-3  de   Guibéroua   et   n°3   de   l’EPC   Nadjamé  et   d’autre  part, l’annulation des résultats dudit scrutin ayant déclaré la candidate ZEZE SOUASSOU Nicole Princesse vainqueur ;

Vu     les  pièces du dossier ;

 Vu    le mémoire en défense de madame ZEZE SOUASSOU Nicole Princesse, parvenu le 02 novembre 2018, par le canal de son Conseil, le cabinet OUATTARA et Associés à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites du 08 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune de Guibéroua, la  CEI a proclamé le 14 octobre 2018, les résultats suivants :

-           liste indépendante conduite par madame ZEZE SOUASSOU Nicole   Princesse : 917 voix, soit 24,70% des suffrages, vainqueur ;
-           liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur DIOMANDE   Kafoba : 870 voix, soit  23,44% ;
-         liste indépendante conduite par monsieur MADOU Alexis : 220 voix, soit 5,93%;
-         liste indépendante conduite par monsieur LIBY Guillaume : 361 voix, soit 9,73% des suffrages ;
-          liste indépendante conduite par monsieur GNAORE Tapé Daniel : 162 voix, soit 4,36% ;
-          liste indépendante conduite par monsieur DIGUEU Blé Alfred : 838 voix, soit 22,58% ;
-          liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur DROGBA Robé Gabriel : 250 voix, soit 6,73% ;
-          liste indépendante conduite par monsieur ZADI Henri Severin : 39 voix, soit 1,05% ;

            Considérant que, par les requêtes susvisées, monsieur DIOMANDE Kafoba sollicite, d’une part, la rectification des résultats des Bureaux de vote n°4 du Groupe Scolaire 1-2-3 de Guibéroua et n°3 de l’EPC Nadjamé et d’autre part, l’annulation des résultats dudit scrutin ayant déclaré la candidate ZEZE SOUASSOU Nicole Princesse vainqueur,  aux motifs suivants :

-           vol d’urnes par des individus à la solde de la candidate ZEZE SOUASSOU Nicole Princesse ;
-       Inexactitude des résultats proclamés ;

            Considérant que madame ZEZE SOUASSOU Nicole, candidate déclarée vainqueur, conclut au rejet des requêtes ;

Sur la jonction des procédures

            Considérant que les requêtes des 19 et 22 octobre 2018 de monsieur DIOMANDE Kafoba concernent la même circonscription électorale de Guibéroua, les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu’il convient de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un seul et même arrêt ;

En la forme

            Considérant que les requêtes du candidat DIOMANDE Kafoba sont intervenues dans les forme et délais légaux ; qu’elles sont recevables ;

Au Fond

            Considérant qu’au soutien de ses requêtes, monsieur DIOMANDE Kafoba affirme que les individus qui ont emporté les  urnes dont les résultats n’ont pas été pris en compte sont à la solde de la candidate ZEZE SOUASSOU ;

Mais, considérant qu’il n’apporte aucune preuve convaincante à cette allégation ; qu’il s’ensuit que   ce moyen est inopérant ;

            Qu’il produit, par ailleurs, un décompte de voix établi sur la base d’un procès-verbal d’huissier daté du 15 octobre 2018 selon lequel il aurait largement remportée le scrutin dans les Bureaux où les urnes ont été enlevées, de sorte que les résultats définitifs, tenant compte de ceux desdits Bureaux, le désignent vainqueur avec neuf cent quatre-vingt et six (986) voix contre neuf cent soixante-onze (971) pour la candidate ZEZE SOUASSOU Nicole ;

            Mais, considérant que le procès-verbal d’huissier dont se prévaut le requérant, établi le lendemain de la proclamation des résultats, ne peut constituer un élément de preuve justifiant ses prétentions ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut non plus prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de monsieur DIOMANDE Kafoba sont mal fondées ; qu’elles doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er :         les requêtes des 19 et 22 octobre 2018 de monsieur DIOMANDE Kafoba sont jointes ;

Article 2 :           elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :            elles sont rejetées ;

Article 4 :            les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :            une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE