Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 343 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-076 CE (R) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 343 |
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LOUKOU ADJOUA VALENTINE LEOCADIE EPOUSE YAO C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-076 CE (R), par laquelle madame LOUKOU Adjoua Valentine Léocadie épouse YAO, tête de liste indépendante, candidate à l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux du BELIER, téléphone 05-74-98-12, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de porter à deux cent quatre-vingt dix-sept (297) le nombre de voix par elle obtenues dans la Sous-préfecture de Tiébissou, au lieu de cent quatre-vingt dix-sept (197) voix retenues par la Commission Electorale locale sous-préfectorale ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur YEBOUE Kouamé Kouassi Pascal, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA déclarée élue, déposé en personne le 24 octobre 2018 à la CEI, et le second mémoire déposé le 26 octobre 2018 à la CEI par l’organe de son Conseil Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, tous tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 07 novembre 2018 du Superviseur de la Région du BELIER de la Commission Electorale Indépendante, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à juger que la requérante a obtenu 297 voix au lieu 197 voix dans la circonscription sous-préfectorale de Tiébissou ; Vu la notification aux parties, le 16 novembre 2018, de l’avis d’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ; n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux du BELIER, dont les résultats, publiés le 14 octobre 2018, donnent élue la liste parrainée par le PDCI-RDA et conduite par monsieur YEBOUE Kouamé Kouassi Pascal, avec 34.644 voix, soit 62,86 % des suffrages exprimés ; Qu’estimant qu’elle a obtenu 297 voix au lieu de 197 comme il a été inscrit dans le procès-verbal de recensement général des votes de la Sous-préfecture de Tiébissou, madame LOUKOU Adjoua Valentine Léocadie épouse YAO, tête de liste indépendante ayant obtenu 3.893 voix, soit 7,06 % des suffrages exprimés, demande à la Chambre Administrative de rectifier les suffrages par elle obtenus dans le sens ci-dessus ; Considérant que monsieur YEBOUE Kouamé Kouassi Pascal et la Commission Electorale Indépendante font valoir que le grief articulé par madame LOUKOU Adjoua Valentine Léocadie épouse YAO n’est pas fondé ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que l’article 129 du code électoral dispose que « tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa Région. Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection. La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux Conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense. Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections. » ; Considérant qu’il résulte de ce texte que la requête doit nécessairement tendre à la contestation de l’élection du candidat ou de la liste de candidats élue ; Considérant, en l’espèce, que madame LOUKOU Adjoua Valentine Léocadie épouse YAO, en se bornant à demander à la Cour de porter à 297 le nombre de voix par elle obtenues dans la Sous-préfecture de Tiébissou, sans solliciter l’annulation de l’élection du candidat YEBOUE Kouamé Kouassi Pascal, a méconnu le texte susvisé ; que, dès lors, sa requête, dont l’objet est autre que ce que prévoit la loi, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-076 CE (R) du 12 novembre 2018 de madame LOUKOU Adjoua Valentine Léocadie épouse YAO est irrecevable ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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