Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 342 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-074 CE (R) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 342 |
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DARRET BABAUD MATHIEU C/ ALPHONSE DJEDJE MADY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le12 novembre 2018, sous le numéro 2018-074 CE (R), par laquelle monsieur DARRET Babaud Mathieu, tête de la liste parrainée par le RHDP à l’élection des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018, dans la Région du Haut Sassandra, ayant pour Conseil, Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant rue Toussaint Louverture derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’galiéna Ressort Club, Rez-de-chaussée, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 23 73 54, fax 20 22 72 33, e-mail soung.coul@aviso.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats du scrutin du 13 octobre 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Alphonse DJEDJE Mady reçu à la CEI le 08 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 09 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près de la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre et tendant au rejet de la requête ; Vu les notifications faites aux parties, le 19 octobre 2018, de la date d’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, les décisions n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et 2005-11/PR du 29 août 2005, et les lois n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des résultats de l’élection du13 octobre 2018 des Conseillers régionaux du Haut-Sassandra, proclamés le 16 octobre 2018 que : - madame YAO Tiezan épouse COFFI, tête de la liste indépendante a obtenu 6246 voix, soit 5,78 % des suffrages exprimés ; - monsieur DARRET Babaud Mathieu, tête de la liste RHDP a obtenu 37388 voix, soit 34,62 % des suffrages exprimés ; - monsieur KONATE Zie Aboubacar, tête de la liste indépendante, a obtenu 8883 voix, soit 8,22 % des suffrages exprimés ; - monsieur Alphonse DJEDJE Mady, tête de la liste PDCI-RDA, a obtenu 53253 voix, soit 49,30 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur DARRET Babaud Mathieu, candidat et tête de la liste RHDP aux élections des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018 dans la Région du Haut Sassandra, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des résultats donnant vainqueur la liste PDCI-RDA conduite par monsieur Alphonse DJEDJE Mady, au motif que le scrutin a été entaché des irrégularités suivantes : - procès-verbaux de dépouillement des votes rédigés par la même personne et avec le même stylo ; - bureaux de vote dépourvus de tablettes électroniques ; - refus des Présidents de bureaux de vote de remettre les procès-verbaux de dépouillement de vote aux représentants de la liste conduite par le requérant ; - nombre de voix différent des suffrages exprimés dans certains bureaux de vote ; - agents de Bureaux de vote imposés par le Préfet, au motif qu’ils sont fonctionnaires ; - proclamation des résultats par le Préfet de Zoukougbeu malgré la non présence du Président du bureau de vote ; - poursuite de la campagne le jour du vote par les responsables de la liste donnée vainqueur, et distribution de cadeaux ; Considérant qu’il conclut que ces irrégularités ont entaché la crédibilité du scrutin ; qu’il en demande, par conséquent, l’annulation ; Considérant qu’il verse au dossier des procès-verbaux de dépouillement de bureaux de vote, un procès-verbal de constat d’huissier suivi d’audition daté du 14 octobre 2018 et le rapport du Président départemental CEI ZOUKOUGBEU ; Considérant que monsieur Alphonse DJEDJE Mady, candidat tête de liste PDCI-RDA, déclaré vainqueur, réfute dans son mémoire en défense, toutes les réclamations du requérant et sollicite de la Cour de débouter celui-ci de sa requête, comme non fondée ; En la forme Considérant que la requête de Monsieur DARRET Babaud Mathieu a été formulée dans les forme et délai prévus par l’article 129 du code électoral ; que, dès lors, elle est recevable ; Au fond Sur les griefs tirés des irrégularités des procès-verbaux de dépouillements des votes Considérant que monsieur DARRET Babaud Mathieu invoque des griefs dirigés contre les procès-verbaux de dépouillement qui ont été remplis par la même personne et avec le même stylo ; qu’il joint à sa requête 52 copies de procès-verbaux de dépouillement ; Considérant qu’il est constant qu’un procès-verbal d’élection tire sa sincérité et son authenticité de la signature par l’ensemble des représentants des candidats et des membres du Bureau dont il est issu, et non de la couleur de l’encre ni de l’écriture avec lesquelles il a été rempli ; Considérant que, dans le cas d’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que les procès-verbaux litigieux ont tous été signés par les représentants des candidats, sans aucune réserve concernant le déroulement du scrutin ou les opérations de dépouillement de votes ; que, bien au contraire, il est même mentionné sur certains procès-verbaux « Bon déroulement », « Rien à signaler » tandis que d’autres portent la mention « Le scrutin s’est déroulé normalement » ; qu’il convient, dès lors, de rejeter ces griefs ; Sur le grief tiré des Bureaux de vote dépourvus de tablette électronique Considérant selon le requérant, que tous les Bureaux de vote du département d’ISSIA étaient dépourvus de tablettes électroniques ; que cette absence de tablette a eu pour conséquence la participation au vote de personnes qui n’avaient pas droit ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les candidats avaient été informés par la CEI de ce que l’absence de tablettes ne constitue pas un frein au déroulement du scrutin ; Considérant qu’il ressort des procès-verbaux de dépouillement que le vote s’est bien déroulé et que les résultats sortis des urnes y ont été portés, dûment remplis, signés et remis aux représentants de tous les candidats qui n’ont fait aucune réclamation ; Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; Qu’il convient de rejeter ces griefs, figurant simplement dans le procès-verbal d’Huissier d’audition ; Sur le grief tiré du refus des Présidents de Bureaux de vote de remettre les procès-verbaux aux représentants de la liste RHDP Considérant que, selon le requérant, les Présidents, dans de nombreux Bureaux de vote, ont refusé de remettre les procès-verbaux de dépouillement à ses représentants ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que les procès- verbaux de dépouillement ont été signés par les représentants des candidats qui n’ont fait aucune réclamation ; Qu’il échet de déclarer ces allégations, reprises dans le procès-verbal d’Huissier, non fondées et de les rejeter ; Sur le grief tiré des agents de Bureau de vote qui ont été imposés par le Préfet de ZOUKOUGBEU Considérant que le requérant soutient que dans le département de ZOUKOUGBEU, le Préfet a imposé, à la Commission Electorale Indépendante (CEI), les agents des Bureaux de vote, au motif qu’ils sont fonctionnaires ; qu’en outre, le Préfet a donné des consignes de vote en faveur du candidat du PDCI-RDA ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le recrutement, la formation et l’affectation des agents électoraux relèvent de la compétence exclusive de la CEI ; que seule la mise à disposition, la CEI, des fonctionnaires et agents de l’Etat du département incombe au Préfet dudit département, et ce, en application du décret n° 2018-711 du 12 septembre 2018 portant réquisition de fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés, en vue de l’élection des Conseillers régionaux et municipaux ; Considérant que le requérant se contente d’affirmer sans rapporter la preuve de l’incidence que le recours aux fonctionnaires a pu avoir sur la sincérité du vote ; qu’il convient de déclarer ces allégations, simplement reprises par le procès verbal d’huissier, non fondées et les rejeter ; Sur le grief tiré de la proclamation des résultats en l’absence du représentant de la CEI de Zoukougbeu Considérant que le requérant soutient que le préfet a fait proclamer les résultats malgré la non présence du représentant de la Commission Electorale Indépendante (CEI), de sorte que la régularité du scrutin dans le département de Zoukougbeu a été entachée ; Mais, considérant que ce grief, tiré du rapport du représentant de la Commission Electorale indépendante, n’est accompagné par aucun justificatif attestant de la non régularité du scrutin ; Qu’il échet de déclarer cette affirmation non fondée et de la rejeter ; Sur le grief tiré d’irrégularités entachant les procès-verbaux Considérant que le requérant invoque des irrégularités qui ont entaché la sincérité du scrutin dans certains bureaux de vote, à savoir la non mention de votants, le nombre de votants supérieur au suffrage exprimé, l’absence de mention des noms des candidats sur le procès-verbal et la non mention du nombre de voix obtenues par chaque candidat ; Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction du dossier, que les pièces produites par le requérant pour soutenir ce grief sont toutes des brouillons de procès-verbaux, différents des originaux de procès-verbaux remis aux représentants des candidats ; que les originaux des procès-verbaux signés et remis aux représentants ne contiennent aucune réclamation de leur part ; Qu’il convient de déclarer ces allégations non fondées et de les rejeter ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs ne sont pas fondés ; D E C I D E Article 1er : la requête 2018-074 CE/R du 12 novembre 2018 de monsieur DARRET Babaud Mathieu, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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