Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 339 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-067 CE (R) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 339 |
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- PANY JEAN-BAPTISTE - TRA BI TIEKOURA C/ LEGRE DAKPA PHILIPPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-067 CE(R), par laquelle messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura, candidats indépendants aux élections des Conseillers régionaux du Gboklè, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue 86, rue J41,îlot 2, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69,22 41 36 70, fax 22 41 36 67 et sollicitent l'annulation des résultats du scrutin des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018 de la région du Gboklè ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur LEGRE Dakpa Phillipe, candidat et tête de la liste parrainée par le rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), déclarée élue, déposé le 08 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, tendant à rejeter la requête de messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura ; Vu les observations du superviseur du scrutin, déposées le 08 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, tendant à rejeter la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties, le 19 novembre 2018, de la date d’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats de l'élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux du Gboklè, proclamés le 15 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, la liste RHDP, conduite par monsieur LEGRE Dakpa Phillipe, a obtenu 9817 voix, soit 41,54 % des suffrages exprimés, la liste indépendante conduite par monsieur PANY Jean-Baptiste 7605 voix, soit 32,18% des suffrages exprimés, la liste indépendante conduite par monsieur TRA BI Tiékoura 4926 voix, soit 20,85 % des suffrages exprimés et la liste FPI conduite par monsieur Kouassi Kouamé Louis-Gloris 944 voix ,soit 3,99 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura demandent l'annulation de cette élection en invoquant les griefs suivants : -violation de l'article 2 du code électoral ; - corruption ; - violation des articles 38, 39 et 122 du code électoral ; - intimidation et violence ; - fraude ; - irrégularités liées à la compilation des résultats au niveau des Centres Electoraux ;
Considérant que, par un mémoire en défense déposé le 8 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, monsieur LEGRE Dakpa Phillipe réfute tous ces griefs ; Considérant que, par des observations déposées le 8 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, le superviseur du scrutin soutient la régularité des élections ; EN LA FORME Considérant que la requête de messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura est conforme aux conditions posées par l'article 129 du code électoral ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND Du grief tiré de la violation de l'article 2 du code électoral Considérant que messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura soutiennent que le suffrage n’a pas été égal, en ce que la CEI de la région du GBOKLE est présidée par monsieur KLAH GOUE LEONARD assisté de messieurs KOUADIO FULGENCE et SEHOUA ARSENE HYPOLYTE qui sont tous agents du Conseil Régional du GBOKLE, comme la majorité des membres de la CEI locale et qu’ils sont chargés de recruter les agents électoraux ; que, pour eux, toutes ces personnes ont été recrutées au sein du Conseil régional par monsieur LEGRE Dakpa Phillipe, en sa qualité de président de ce Conseil, de sorte qu’elles ne peuvent être indépendantes de ce candidat ; Mais, considérant que la désignation des responsables des CEI régionales est prévue par l’article 15 de la loi portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) qui dispose qu’elles sont composées du représentant du Préfet de Région, de quatre représentants du parti ou groupement politique au pouvoir et de quatre représentants des partis ou groupements politiques de l’opposition ; que le recrutement des agents électoraux est une prérogative de la commission locale qui y procède selon les exigences du décret n°2018-711 du 12 septembre 2018 portant réquisition des fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés en vue de l’élection des Conseillers régionaux et de Conseillers municipaux qui prévoit que les personnels des collectivités font partie des agents requis pour être membres des bureaux de vote ; que, c’est dans ces conditions que les agents électoraux de la région du Gboklè ont été recrutés ; qu’ainsi, leur engagement ne relève pas de la volonté de monsieur LEGRE Dakpa Phillipe ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la corruption Considérant que messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura font reproche à monsieur LEGRE Dakpa Phillipe d’avoir corrompu leurs représentants dans la zone de TREPOINT où il a été proposé à ceux-ci la somme de 50.000 FCFA dans le but de faciliter la falsification des procès-verbaux, de même qu’à l'EPP BALOKUYA où les agents de la CEI ont autorisé les superviseurs à proposer de l'argent aux votants, en contrepartie de leurs voix en faveur du candidat sortant ; Mais, considérant que le requérant n’apporte aucune preuve à l’appui de ces allégations ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la violation des articles 38, 39 et 122 du code électoral Considérant que messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura soutiennent que l'accès à certains centres de vote leur a été refusé ainsi qu’à leurs représentants comme à l’IEPP Sassandra où c'est seulement à 15 heures 20 minutes que deux représentants de monsieur PANY Jean-Baptiste ont pu avoir accès au centre de dépouillement et qu’à la fin des délibérations, le président de la CEI régionale a opposé un refus catégorique à leur demande de faire inscrire leurs réclamations sur le procès-verbal de dépouillement ; que, dans le même sens, dans certains Bureaux de vote, notamment celui de Kadropka, les dépouillements n'ont pas été faits séance tenante et les urnes ont été déplacées à Sassandra ; Mais, considérant que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément matériel probant ; que les procès-verbaux d’huissier dits de constat et d’audition produits sont intervenus après les élections et les propos des personnes entendues ne contiennent pas d’affirmations explicites sur les griefs allégués; qu’il y a donc lieu de les rejeter ; Du grief tiré de la violence Considérant que messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura font valoir qu’en raison de violences exercées sur eux, leurs représentants n'ont pu signer des procès-verbaux de dépouillement comme à Dagbédo-village où ils ont été expulsés des Bureaux de vote ; Mais, considérant que les requérants n’étayent ces affirmations d’aucune preuve ; qu’au contraire, il ressort de l’instruction de la cause que les procès-verbaux de dépouillement des deux Bureaux de vote de Dagbédo ont été signés par leurs représentants ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la fraude Considérant que les requérants font grief à monsieur LEGRE Dakpa Phillipe d’avoir fait procéder à un bourrage des urnes, notamment à Dagbédo 2, avec des intimidations, et à TATTEVILLE ; qu’une personne décédée a même été comptée parmi les votants ; que, dans certains Bureaux de vote, la CEI a tenté d'affecter d'office le même nombre de suffrages exprimés à tous les candidats ; qu’ils relèvent que toutes ces irrégularités existent dans des procès-verbaux qui ont été établis à la fin du scrutin dont ils ont, en vain, réclamé copie ; Mais, considérant qu’il ressort de l’article 122 alinéa 4 du code électoral que chaque Président de Bureau de vote, après la proclamation de résultats en présence des représentants présents des candidats et de la commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal ; que c’est à ce moment que les requérants auraient dû faire constater que la remise des procès-verbaux leur a été refusée et non induire ce défaut de remise d’auditions et de constats d’huissier établis après la date de proclamation des résultats ; qu’en outre, il résulte de l’instruction de la cause, notamment de l’examen du procès-verbal de dépouillement de Dagbédo 2, que cet acte porte la signature des représentants des requérants qui n’ont pas mentionné les irrégularités et intimidations alléguées ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme n’étant pas corroboré par des preuves suffisantes ; Du grief tiré des irrégularités liées a la compilation des résultats au niveau des Centres Electoraux Considérant que messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura soutiennent qu’à l'issue des opérations de vote, certains de leur représentant ont reçu des procès-verbaux de vote dépourvus de mentions chiffrées comme s'il n'y a pas eu de vote, comme cela été le cas pour les procès-verbaux des Bureaux de vote de l'EPP TATEVILLE et l'EPP BOUTOUBRE 1 ; que, pour eux, les résultats ont été manipulés comme sur le procès-verbal du Bureau de vote numéro 3 du Groupe scolaire DAKPADOU où aucun score n'est attribué aux différents candidats alors qu’il est mentionné sur le même procès-verbal que 140 électeurs ont pris part au vote ; Mais, considérant que les procès-verbaux des Bureaux de votes de l'EPP TATEVILLE et l'EPP BOUTOUBRE 1 cités comportent certes les irrégularités invoqués mais que l’absence d’attribution de voix dans ces Bureaux concerne tous les candidats ; qu’ainsi, l’égalité entre les candidats n’a pas été rompue ; qu’il en est de même relativement au procès-verbal du Bureau de vote numéro 3 du Groupe scolaire DAKPADOU ; Qu’au demeurant, dans cette dernière sous-préfecture, le procès-verbal de recensement général des votes montre que le candidat TRA BI Tiékoura, avec 1597 voix, devance monsieur LEGRE Dakpa Phillipe qui y a obtenu 649 voix ; Qu’en tout état de cause, si toutes les voix de cette sous-préfecture dévolues au candidat déclaré vainqueur par la commission centrale étaient attribuées aux requérants, de même que l’ensemble des suffrages exprimés des Bureaux de votes pour lesquels messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura ont produit des procès-verbaux contenant des irrégularités, elles ne peuvent, vu l’écart de 2212 voix entre le candidat élu et le candidat classé deuxième, remettre en cause les résultats définitifs sur l’ensemble de la région ; qu’ainsi, le grief allégué n'a pas exercé une influence déterminante sur l'issue du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs articulés par les requérants ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il convient de déclarer la requête mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-067 CE (R) du 09 novembre 2018 de messieurs PANY Jean-Baptiste et TRA BI Tiékoura est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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