Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 340 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2018-068 CE(R) N° 2018-069 CE (R) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 340 |
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BABLI DOMINIQUE ZEHOURI BERTIN PAUL ARNAUD C/ ZAKPA KOMENAN TCHEKOURA ROLLAND |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, déposées le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrées le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-068 CE (R) et 2018-069 CE (R), par lesquelles monsieur Babli Dominique, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, ayant élu domicile en l’étude de Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement C 01, téléphone 22 41 07 97 et monsieur Zehouri Bertin Paul Arnaud, candidat indépendant, tête de la liste « Flambeau du Développement », ayant élu domicile au Cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble Appy, escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018 de la Région du Lôh-Djiboua ; Vu les mémoires en défense de monsieur Zakpa Komenan Tchekoura Rolland, tête de la liste élue, par le canal de son Conseil, Maître Coulibaly Soungalo, parvenus le 05 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet des requêtes ; Vu les observations écrites du Commissaire Superviseur de la CEI des Régions du Gôh et du Lôh-Djiboua sur les faits dénoncés par monsieur Babli Dominique, parvenues le 08 novembre 2018 à la CEI par lequel il affirme que la Commission Electorale Départementale de Lakota « note avec regret que le scrutin du 13 octobre 2018 n’a pu avoir lieu dans sept (7) Bureaux de vote et qu’elle estime cependant que compte tenu de la moyenne du taux de participation dans la localité, le vote dans ces Bureaux de vote n’aurait pas pu inverser les résultats du scrutin, d’une part, et que les résultats proclamés par la Commission Electorale Régionale du Lôh-Djiboua sont bien conformes à ceux transmis par la Commission Electorale Sous-préfectorale de Hiré, d’autre part ; » Vu les observations écrites du Commissaire Superviseur de la CEI des Régions du Gôh et du Lôh-Djiboua sur les faits dénoncés par monsieur Zehouri Bertin Paul Arnaud, parvenu le 08 novembre 2018 à la CEI par lequel il affirme, notamment, d’une part, que le Président de la Commission Electorale Départementale de Lakota soutient n’avoir jamais été membre de la direction de campagne du Président du Conseil Général sortant, d’autre part, que les Bureaux de vote partiellement saccagés ont été rééquipés mais, que sept (7) Bureaux de vote totalement saccagés n’ont pas été rééquipés et donc qu’aucun résultat n’y a été enregistré, et d’autre part encore, que le dépouillement dans les Bureaux de vote où régnait l’insécurité, a été délocalisé à la Préfecture ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifié par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 3 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux de la Région du Lôh-Djiboua publiés le 15 octobre 2018 que : - la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, conduite par monsieur Zakpa Komenan Tchekoura Rolland, a obtenu 19 770 voix, soit 28,45 % des suffrages exprimés ; - la liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur Babli Dominique, a obtenu 19 447 voix, soit 27,98 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par monsieur Zehouri Bertin Paul Arnaud, a obtenu 13 551 voix, soit 19,50 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par monsieur Amia Gbakre Noël, a obtenu 5 614 voix, soit 8,08 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par madame Ahouman Gbouzouo Cécile, a obtenu 2 433 voix, soit 3,50 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par monsieur Diakité Daouda, a obtenu 7 151 voix, soit 10,29 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par les deux requêtes susvisées, messieurs Babli Dominique et Zehouri Bertin Paul Arnaud sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Région du Lôh-Djiboua pour les griefs suivants : - actes de violences ayant empêché la bonne tenue du scrutin et la proclamation des résultats de plusieurs Bureaux de vote ; - manipulation des résultats issus des Bureaux de vote ; - fortes présomptions d’impartialité à l’encontre de l’actuel Président de la Commission Electorale Départementale de Lakota ; - saccage et destruction de Bureaux de vote et d’urnes ; - irrégularités lors des opérations de vote constituées par le remplacement illégal des procès-verbaux portant le logo de la CEI par des procès-verbaux manuscrits avec une inversion des résultats et par la fermeture des bureaux de vote avant 18 heures ; - irrégularités lors des opérations de dépouillement constituées par le dépouillement des résultats dans un lieu autre que les locaux de la CEI départementale et par le dépouillement des résultats hors de la présence des représentants de monsieur Zehouri Bertin Paul Arnaud ; - déclaration du Président de la CEI locale selon laquelle il n’avait pas l’obligation d’associer les représentants des candidats au dépouillement ; Considérant que monsieur Zakpa Komenan Tchekoura Rolland, tête de la liste parrainée par le RHDP déclarée vainqueur du scrutin du 13 octobre 2018 dans la Région du Lôh-Djiboua, par le canal de son Conseil, Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour, conteste comme non fondés, tous les griefs articulés par les requérants et sollicite le rejet des deux requêtes ; Sur la jonction des requêtes Considérant que les deux requêtes du 12 novembre 2018 de messieurs Babli Dominique et Zehouri Bertin Paul Arnaud sont dirigées contre l’élection de la liste parrainée par le RHDP conduite par monsieur Zakpa Komenan Tchekoura Rolland ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un seul et même arrêt ; En la forme Considérant que les requêtes de messieurs Babli Dominique et Zehouri Bertin Paul Arnaud, présentées dans les forme et délai de la loi, sont recevables ; Au fond Sur le moyen tiré des actes de violence ayant empêché la bonne tenue du scrutin et la proclamation des résultats de plusieurs Bureaux de vote Considérant qu’il est constant, comme résultant de l’instruction des pièces produites au dossier, notamment du rapport du Commissaire Superviseur de la CEI du Gôh et du Lôh-Djiboua, que, pendant le scrutin du 13 octobre 2018, des perturbations survenues à Lakota ont occasionné la destruction d’urnes ayant empêché le déroulement des opérations de vote dans sept (7) bureaux de vote où sont inscrits 2 675 électeurs ; Considérant que les résultats proclamés par la CEI donnent, notamment, 19 770 voix, soit 28,45 % des suffrages exprimés à la liste conduite par monsieur Zakpa Komenan Tchekoura Rolland, 19 447 voix, soit 27,98 % des suffrages exprimés à celle conduite par monsieur Babli Dominique et 13 551 voix, soit 19,50 % des suffrages exprimés à celle conduite par monsieur Zehouri Bertin Paul Arnaud ; que l’écart de voix entre la liste arrivée en tête et celle arrivée deuxième est de 323 voix ; Considérant que, compte tenu de ce faible écart de voix entre la première liste et la deuxième et du grand nombre d’électeurs qui n’ont pas pu voter (2675 électeurs), il y a lieu de dire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que les violences, qui ont émaillé le déroulement des opérations de vote à Lakota et ont entraîné la fermeture de sept Bureaux de vote, ont altéré la sincérité du scrutin du 13 octobre 2018 ; qu’il convient de l’annuler ; Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article 131 du code électoral, d’ordonner l’organisation d’une nouvelle élection dans un délai de trois (3) mois ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2018-068 CE (R) et n° 2018-069 CE (R) du 12 novembre 2018 de messieurs Babli Dominique et Zehouri Bertin Paul Arnaud sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : le scrutin du 13 octobre 2018 de l’élection des Conseillers régionaux du Lôh-Djiboua est annulé ; Article 4 : il est ordonné l’organisation d’une nouvelle élection des Conseillers régionaux de la région du Lôh-Djiboua, dans un délai de trois (3) mois, conformément à l’article 131 du code électoral ; Article 5 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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