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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 335 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-062 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 335

AKAFFOU N’DRIN JONAS C/ KACOU GILBERT FRANCIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, déposée le  17 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n°2018-062 CE (M), par laquelle monsieur AKAFFOU N’Drin Jonas, candidat, tête de la liste indépendant à l’élection des Conseillers municipaux de la Commune de Hiré, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats du scrutin des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Hiré ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Kacou Gilbert Francis, déposé le 26 octobre 2018, par le canal de son Conseil Maître Suy-Bi Gohoré Emile, à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites en défense de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 08 novembre 2018 et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;                      

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois numéros 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Hiré, proclamés par la CEI le 15 octobre 2018, la liste parrainée par le PDCI, conduite par monsieur Kacou Gilbert Francis a obtenu 3.304 voix, soit 47,31 % des suffrages exprimés, la liste conduite par monsieur Akaffou N’Drin Jonas, candidat indépendant, a obtenu 2.612 voix, soit 37,40 % des suffrages exprimés ;

            Considérant que, par la requête susvisée, monsieur AKAFFOU N’Drin Jonas sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour  Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Commune de HIRE en invoquant des irrégularités suivantes :

- le bourrage des urnes dans certains bureaux de vote ;

- la corruption active d’agents électoraux dans les bureaux de vote ;

- la séquestration de ses représentants  par des “loubards” de monsieur Gilbert Kacou Francis ;

- l’intimidation et la bastonnade d’électeurs et de ses représentants par des loubards de monsieur Gilbert Kacou Francis ;

- la violation des dispositions de la loi électorale ;

            Considérant que monsieur Gilbert Kacou Francis réfute tous les griefs soulevés par le requérant, parce que dépourvus d’éléments de preuve et prie la Haute Cour de les rejeter et de confirmer les résultats du scrutin du 13 octobre 2018 ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur AKAFFOU N’Drin Jonas est conforme aux conditions posées par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

                 Du grief tiré du bourrage des urnes dans certains bureaux de vote

            Considérant que le requérant allègue que certaines urnes ont été bourrées par son adversaire, notamment le Bureau de vote n°01 de l’EPP Central et celui de Hiré Stade où le décompte final a donné 209 bulletins alors que, seuls, 205 électeurs ont effectivement pris part aux votes ;

            Mais, considérant qu’il ressort des procès verbaux mis en cause, produits par le requérant lui-même, qu’aucun bourrage d’urnes n’a été constaté ; que, les procès-verbaux, ont été signés par les représentants du requérant sans aucune réserve ;

            Qu’il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé et doit être rejeté ;

                 Du grief tiré de la corruption active d’agents électoraux dans les bureaux de vote

            Considérant que si  monsieur AKAFFOU N’Drin Jonas allègue que monsieur Gilbert Kacou Francis  et ses partisans ont distribué  aux électeurs, aux agents électoraux et même à ses propres représentants, des billets de banque pour acheter la conscience des électeurs et favoriser la fraude, il n’assortit pas ces allégations de précisions et de preuves  permettant d’en apprécier la portée sur la sincérité du scrutin ; que, dès lors, il convient de rejeter ce grief ;

                 Du grief  tiré de la séquestration et de la bastonnade de ses représentants par des loubards de monsieur Gilbert Kacou Francis

            Considérant que le requérant soutient que ses deux représentants  du Bureau de vote n°1 Hiré Stade, ont été battus et séquestrés par des loubards à la solde de monsieur Gilbert Kacou Francis, pour avoir refusé de signer les procès verbaux « litigieux » ; qu’à l’appui de ses allégations, il produit deux certificats médicaux constatant les coups et blessures portés à ses représentants ;

            Mais, considérant qu’il ressort du procès verbal d’audition du 16 octobre 2018, établi par Maître Lohoré Isaac, huissier de justice à Divo, produit au dossier par le requérant, que les faits dénoncés se sont déroulés le 11 octobre 2018 à 19 heures, au cours de son meeting de clôture, soit deux jours avant le jour du scrutin ;

            Qu’il s’ensuit que les faits de bastonnade et de séquestration dont auraient été victimes les représentants du requérant, le jour du vote, ne sont nullement établis ;

            Qu’il échet de rejeter ce grief ;

                 Du grief tiré de l’intimidation des électeurs par des loubards de monsieur Gilbert Kacou Francis

            Considérant que si le requérant soutient que les électeurs et ses représentants ont subi des intimidations et des représailles le jour du scrutin, de la part des loubards à la solde de monsieur Gilbert Kacou Francis, empêchant ainsi des dizaines d’électeurs d’accomplir leur devoir civique, il n’assortit pas ces allégations de précisions permettant d’en apprécier l’impact sur la sincérité du scrutin ; que, dès lors, il échet de rejeter ce grief ;

                 Du grief tiré de la violation de la loi électorale

            Considérant que le requérant, qui allègue que le candidat  Gilbert Kacou Francis a continué de battre campagne le vendredi 12 octobre 2018, en violation de la loi électorale, faute d’avoir fourni des indications précises sur les faits allégués, ne permet pas à la Cour d’apprécier l’impact desdits faits sur la régularité et la sincérité du scrutin ; qu’il s’ensuit que ce grief ne peut être retenu ;

 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs, articulés par le requérant à l’appui de sa requête, ne sont pas fondés ;

D E C I D E

Article 1er :        la requête n°2018-062 CE (M) du 09 novembre 2018 de  monsieur AKAFFOU N’Drin Jonas est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :          elle est rejetée ;

Article 3 :          les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,   DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE