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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 333 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REFORMATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-059 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 333

AHIN YAO AUGUSTIN C/ OBOUMOU GOLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 22 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-059 CE (M), par laquelle monsieur AHIN Yao Augustin, candidat à l’élection municipale du 13 octobre 2018 dans la Commune de N’douci, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’galiéma resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation dudit scrutin ;

Vu                   les pièces du dossier ;

Vu                  le mémoire en défense de monsieur OBOUMOU Golé Marcelin, par le canal de Maître AFFOUM Armand L., son Conseil, du 08 novembre 2018, tendant au rejet de la requête ;

 Vu                 les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu                  les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 08 novembre 2018, tendant au rejet de la requête ;

Vu                   la notification de l’avis d’audience aux parties du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu                  la Constitution ;

Vu                  la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu                  la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu                  la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu                  le décret n° 2018-438 du 03 mai 2018 portant création des Communes d’Attégouakro, de Gbeleban, d’Assinie-mafia et de N’douci ;

Vu               le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ                le Rapporteur ;

            Considérant que, selon les résultats des élections municipales du 13 octobre 2018 de la Commune de N’douci, proclamés le 14 octobre 2018 par la CEI, monsieur OBOUMOU Golé Marcelin, tête de liste, candidat du Parti Démocratique  de  Côte  d’Ivoire dit PDCI  a  été déclaré vainqueur, avec un total de 1 449 voix contre 1 349 voix pour son adversaire, le candidat du RHDP, monsieur AHIN Yao Augustin ;

            Qu’estimant que ces élections sont entachées d’irrégularités, monsieur AHIN Yao Augustin a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur AHIN Yao Augustin a été introduite dans le respect des conditions prescrites par l’article 158 du code électoral ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur AHIN Yao Augustin reproche à la Commission Electorale Indépendante, d’une part, de ne lui avoir pas accordé de « bonus » contrairement à ses adversaires et de n’avoir pas comptabilisé vingt-sept (27) voix en sa faveur au Bureau de vote n° 4 de N’DOUCI Régional, et d’autre part, d’avoir modifié le périmètre électoral de la Commune de N’douci, à l’instigation de monsieur OBOUMOU Golé Marcelin ;
Sur l’omission des « bonus »

            Considérant selon monsieur AHIN Yao Augustin que certains procès-verbaux d’élection révèlent que des « bonus » ont été accordés à ses adversaires, alors qu’il s’est retrouvé avec des points en moins ; qu’ainsi, sur quarante et un (41) Bureaux de vote, le total des suffrages exprimés comporte des ajouts de voix sur trente (30) Bureaux de vote allant d’une (1) à douze (12) voix, à son désavantage ;

            Mais, considérant que ce grief qui est contesté par la CEI  et qui  n’est étayé d’aucune preuve,  alors que le requérant disposait de représentants dans les Bureaux de vote dont s’agit,  qui ont émargé sans émettre de réserves sur ces procès-verbaux de vote contestés, ne saurait être retenu comme ayant altéré la sincérité du vote ; qu’il sied de le rejeter comme mal fondé ;

Sur l’omission de vingt-sept (27) voix au Bureau de vote n° 4 de N’douci Régional

            Considérant que monsieur AHIN Yao Augustin déclare que l’examen du procès-verbal de dépouillement des votes du Bureau de vote n° 4 LV de N’douci Régional laisse apparaître que vingt-sept (27) voix n’ont pas été comptabilisées dans le décompte final des voix à son profit ;

Considérant cependant que s’il est avéré à la lumière des productions, notamment du procès-verbal du Bureau de vote n° 4 LV de N’douci Régional que les voix en cause ont été omises sur les suffrages exprimés en faveur de monsieur AHIN Yao Augustin, il n’en demeure pas moins que cette omission n’a pas influencé la sincérité du scrutin, en ce que le décompte final des voix de celui-ci après rajout des vingt-sept (27) voix donne les résultats suivants :

- Monsieur OBOUMOU Golé Marcelin : (PDCI-RDA) : 1 449 voix, soit 21,88 % des suffrages exprimés ;

- Monsieur AHIN Yao Augustin (RHDP) : 1 339 voix + 27 voix = 1 376 voix, soit 20,77 % des suffrages exprimés ;

            Considérant qu’il s’infère de ce qui précède que les résultats tels que proclamés par la CEI à l’issue du scrutin doivent être reformés dans le sens sus-indiqué ;

Sur la modification de la cartographie électorale

Considérant, selon le requérant, qu’à l’instigation de monsieur OBOUMOU Golé Marcelin, la CEI a modifié à son détriment la cartographie électorale de la Commune de N’douci en y rattachant les campements de BASSOLE Souleymane, N’gorankro (PK 101), Alikro et Béïkro, créant ainsi quatre bureaux de vote supplémentaires ;

            Mais, considérant, à l’instruction du dossier que l’extension du périmètre communal de N’douci relève du décret n° 2018-438 du 03 mai 2018 portant création des Communes d’Attiégouakro, de Gbéléban, d’Assinie-Mafia et de N’douci ; que ledit décret prescrit que la Commune de N’DOUCI comprend les territoires des villages de Abévé, Batéra, Bodo, Boussoukro, Niamaga, Nianda, Offa, ainsi que les campements de BASSOLE Souleymane, N’gorankro (PK 101), Alikro et Béïkro, qui y sont rattachés ; que, dès  lors, en décidant d’appliquer ce décret aux élections municipales en cause, après avoir informé tous les candidats auxdites élections, la CEI n’a commis aucune faute de nature à affecter la sincérité du scrutin ;

            Qu’il s’ensuit que la requête en annulation de monsieur AHIN Yao Augustin doit être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :        la requête n° 2018-059 CE (M) du 09 novembre 2018 de monsieur AHIN Yao Augustin est recevable et partiellement fondée ;       

Article 2 :          les résultats de l’élection sont reformés comme suit :

- la liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur OBOUMOU Golé Marcelin obtient 1449 voix soit 21,88 % ;

- la liste conduite par monsieur AHIN Yao Agustin obtient  1 376  voix,  soit 20,77 % ;

Article 3 :          la liste parrainée par le PDCI-RDA conduite par monsieur  OBOUMOU Golé Marcelin est élue ;

Article 4 :          les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,   Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE