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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 332 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2018-057 CE(M) N° 2018-058 CE(M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 332

YACINTHE METCH MEL C/ YEDE NIANGNE JEAN-CALUDE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU      les requêtes, déposées le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-057 CE (M) et 2018-058 CE (M), par lesquelles monsieur Yacinthe METCH Mel, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), domicilié en l’étude de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint LOUVERTURE, derrière la Polyclinique INDENIE, immeuble N'GALIEMA ressort Club, rez-de-Chaussée, porte A2, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 53, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats des élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de Dabou ;

VU       les pièces du dossier ;

VU       le mémoire en défense du 09 novembre 2018, de monsieur YEDE Niangne Jean-Claude, candidat déclaré vainqueur du scrutin municipal du 13 octobre 2018 dans la Commune de Dabou et tendant au rejet de la requête ;

VU       les observations écrites du 09 novembre 2018 de la CEI tendant au rejet de la requête ;

VU       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

VU       la notification faite aux parties, le 19 novembre 2018, de la date d’audience du 23 novembre 2018 ;

VU       la Constitution ;

VU       la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004 et n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

VU       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ     le Rapporteur ;

           Considérant que, dans le cadre de l’élection municipale du 13 octobre 2018 dans la Commune de Dabou, la liste conduite par monsieur YEDE Niangne Jean-Claude et parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain (PDC-RDA) a été déclarée, le  14  octobre  2018, élue avec 5994 voix, soit 43,01 %  des suffrages exprimés contre celle   conduite   par   monsieur  Yacinthe   METCH  Mel  et  parrainée   par  le Rassemblement des Houphouétistes  pour la Démocratie et la Paix dite RHDP qui a obtenu 4002 voix, soit 33, 02 % des suffrages exprimés ;

           Qu’estimant le déroulement dudit scrutin entaché d’irrégularités, monsieur Yacinthe METCH Mel sollicite, par les requêtes susvisées, l’annulation des élections du 13 octobre 2018 dans la Commune de Dabou ;

           Considérant que monsieur Yacinthe METCH Mel  invoque, au soutien de ses requêtes, les griefs suivants : 

- de nombreuses irrégularités, du fait de la CEI locale, ont été commises dans le déroulement du scrutin dans les Bureaux de vote de l’Ecole Primaire Publique (EPP 1) et (EPP 2) dans le village de DEBRIMOU ;

 

- des personnes surexcitées tenaient  en main des spécimens de bulletins de vote indiquant aux électeurs le choix  à faire ;

- les forces publiques affectées, au maintien de l’ordre, en ces lieux, ont mis hors des Bureaux de vote les représentants de sa liste électorale ;

           Que cette défaite est la conséquence directe des manœuvres utilisées par les militants du P.D.C.I-RDA aussi bien, lors de la compagne électorale, qu’au cours du déroulement du scrutin ;

           Considérant que, dans son mémoire en défense, monsieur YEDE Niangne Jean-Claude, soutient que les moyens évoqués par le requérant participent aussi bien de la méconnaissance des textes qui régissent le mode de scrutin que de l’ignorance des modalités pratiques d’organisation dudit scrutin ;

           Considérant que, dans ses observations écrites, la CEI déclare également que les moyens produits par le requérant qui ne sont étayés d’aucune preuve, ne sont que de pures allégations ;

SUR LA JONCTION

Considérant que les réclamations formulées par monsieur Yacinthe METCH Mel, à travers deux requêtes, présentent un lien de connexité en ce qu’elles proviennent du même candidat, contiennent les mêmes griefs et tendent aux mêmes fins, l’annulation des élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de Dabou ;

 

           Qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ;

EN LA FORME

           Considérant que les requêtes de monsieur Yacinthe METCH Mel ont été formulées dans les forme et délais prévus par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elles sont recevables ;

AU FOND

           

           Considérant que le requérant fait grief à la CEI d’avoir violé l’obligation de transparence et d’impartialité qui lui incombe à savoir :

- l’empêchement de ses représentants de prendre part au dépouillement dans certains Bureaux de vote ;

- l’octroi au vainqueur des élections municipales d’un bulletin de vote déposé dans une urne dédiée à l’élection des Conseillers régionaux ;

- le vote, sans présentation de pièces d’identité, par les électeurs non habilités ;

- le dépôt dans l’urne de bulletins de vote précédemment cochés ;

- l’obligation  d’émargement,  avant  la  fin  du  scrutin,  de  ses représentants ;

Sur le grief tiré de l’empêchement des représentants du requérant à prendre part au dépouillement dans certains Bureaux de vote et l’obligation d’émargement de certains d’entre eux avant la fin du vote 

           Considérant que le requérant n’apporte nullement la preuve que ses représentants ont, par contrainte, émargé le procès-verbal de dépouillement du Bureau de vote ; qu’il ne prouve pas, non plus que certains d’entre eux, dans les Bureaux de vote, ont été empêchés de prendre part au dépouillement d’autant plus qu’ils ont signé les bulletins de vote en cause ; qu’il y a lieu de rejeter ces griefs ; 

Sur le grief tiré de l’octroi au vainqueur des élections municipales d’un bulletin de vote déposé dans une urne dédiée à l’élection des Conseillers Régionaux 

           Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, ce fait n’a pas entaché la sincérité des résultats d’autant plus que le requérant n’allègue aucune fraude ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief  ;

Sur le grief tiré du vote de certains électeurs sans présentation de pièces d’identité 

           Considérant que le requérant ne prouve pas la réalité de ce grief ; qu’il convient alors de le rejeter ;

Sur les griefs tirés des irrégularités commises par les tiers

           Considérant que le requérant fait grief à la CEI, à travers son représentant, d’avoir attribué certains bulletins de vote, en sa faveur, au candidat vainqueur, notamment  dans le centre de vote d’ARMEBE ; que dans ceux de DEBRIMOU 1 et 2, des militants du PDCI-RDA ont indiqué aux électeurs, sur des spécimens du bulletin de vote, le choix à opérer sur lesdits bulletins ;

           Considérant, cependant, que le requérant n’apporte aucune preuve de ces deux griefs ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, ces incidents, même avérés, n’ont aucune incidence sur le résultat du scrutin ; qu’il convient de les rejeter ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes sont mal fondées ;

DECIDE

Article 1er  :  les requêtes n° 2018-057 CE (M) et n° 2018-058 CE (M)  du 09 novembre 2018 de monsieur Yacinthe METCH Mel sont jointes ;        

Article 2 :       elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :       elles sont rejetées ;

Article 4 :       les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE