Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 331 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2018-056 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 331 |
|
KONE ADAMA C/ AMIDOU SYLLA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-056 CE(M), par laquelle monsieur KONE Adama, candidat, tête de liste indépendant à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune d’Anyama, cellulaire 09 30 34 76, 03 01 01 93, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des résultats dudit scrutin ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 07 novembre 2018 de monsieur AMIDOU SYLLA, candidat tête de la liste déclarée vainqueur, parvenu le 05 novembre 2018, par le canal de son Conseil, Maître COULIBALY Soungalo, à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur KONE ADAMA, candidat tête de la liste indépendante à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune d’Anyama, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des résultats dudit scrutin, ayant déclaré le candidat Amidou SYLLA, tête de la liste déclarée vainqueur, aux motifs qu’il a constaté les irrégularités suivantes : - achat de conscience des électeurs ; - partialité des agents électoraux ; - vote de personnes non inscrites sur la liste électorale ; - bourrage d’urnes ; - remplacement des urnes des Bureaux de vote par des urnes déjà bourrées ; Considérant que monsieur Amidou SYLLA, candidat, tête de la liste déclarée vainqueur, conclut au rejet de la requête ;
- Du grief tiré de l’achat de conscience des électeurs Considérant qu’au soutien de cette allégation, monsieur KONE Adama produit une clé USB, montrant monsieur Amidou SYLLA sillonnant les bureaux de vote et échangeant à certains moments avec les agents des bureaux de vote ; Mais, considérant qu’il n’est pas interdit aux candidats de visiter les bureaux de vote pour s’assurer du bon déroulement du vote ; que, par ailleurs, aucune des images visionnées ne montre monsieur Amidou SYLLA en train de remettre de l’argent aux agents électoraux ; qu’il suit de là que ce moyen est inopérant ; - Du grief tiré de la partialité des agents électoraux Considérant que monsieur KONE Adama affirme que les agents électoraux ont contribué à la réalisation des irrégularités qu’il dénonce, parce qu’ils sont, pour la plupart, du même bord politique que le candidat Amidou SYLLA et qu’ils ont, en tant que proches collaborateurs, participé à sa campagne électorale ; Mais, considérant que ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ; - Du grief tiré du vote par des personnes non inscrites sur la liste électorale Considérant que le requérant soutient que monsieur KALIFA, collaborateur du candidat Amidou SYLLA, a fait voter, avec la caution des agents électoraux, des personnes non inscrites sur la liste électorale et détenant des cartes d’électeurs falsifiées ; Mais, considérant que les affirmations du requérant ne sont appuyées par aucun élément de preuve ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ; - Du grief tiré du bourrage d’urnes Considérant que le requérant allègue que les partisans du candidat Amidou SYLLA se sont livrés à des bourrages d’urnes ainsi qu’au remplacement d’urnes par des urnes déjà bourrées dans plusieurs bureaux de vote ; Mais, considérant que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que cet argument ne peut prospérer ; Considérant par ailleurs, que les procès-verbaux de dépouillement des votes signés par les représentants du candidat KONE Adama ne mentionnent aucune contestation ; Qu’au surplus, eu égard à l’écart élevé des voix entre le candidat tête de la liste déclarée élue qui a obtenu 11949 voix soit, 74,78% des suffrages contre 2090 voix, soit 13, 08% des suffrages pour le requérant, les irrégularités invoquées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KONE Adama est mal fondée ; qu’elle doit, par conséquent, être rejetée ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-056 CE(M) du 09 novembre 2018 de monsieur KONE Adama est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’GUESSAN Jules Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
|
||