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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 373 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-106 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 373

NGUETTIA ABRAN BEATRICE C/ SINAN BAKARI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

VU               la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-106 CE (M), par laquelle madame NGUETTIA Abran Béatrice, candidate, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (R.H.D.P)  à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de KOUASSI-DATEKRO, ayant pour Conseil, la SCPA KEBET et MEITE, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux les Vallons, rue des jardins, face G4S SECURITE, villa 418,06 BP 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, fax 22 41 11 60, sollicite l’annulation des résultats des trois(3) bureaux de vote de la localité de YAKASSE BINI de l’élection des conseillers municipaux de la Commune de KOUASSI-DATEKRO ;

VU       les pièces du dossier ;

VU       le mémoire en défense du 22 octobre 2018 de monsieur SINAN Bakari, par le canal de son Conseil, Maître GOUANOU Gouet Séraphin et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son   rejet ;

VU     les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) du 08 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ;

VU       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

VU       la notification faite aux parties, le 27 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ;

VU       la Constitution ;

VU       la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

VU       la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004 et n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

VU       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

Vu     le guide du 12 septembre 2018 du mode opératoire du déroulement de scrutins et de dépouillement des votes du 13 octobre 2018 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame NGUETTIA Abran Béatrice, tête de la liste parrainée par le RHDP, arrivée en troisième position avec 507 voix, soit   18,34 % des suffrages exprimés, derrière monsieur SINAN Bakari, candidat tête de la liste indépendante déclarée vainqueur avec 1015 voix, soit    36,71 %  des
suffrages exprimés sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats des trois(3) bureaux de vote de la localité de YAKASSE-BINI de  l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de KOUASSI-DATEKRO pour les griefs suivants :

- réalisation d’une campagne frauduleuse par monsieur SINAN Bakari ;

- empêchement de l’exercice du droit de vote des électeurs ;

- prorogation abusive des opérations électorales en dehors de   l’heure règlementaire de clôture du scrutin ;

            Considérant que, dans son mémoire en défense, déposé le 09 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), monsieur SINAN Bakari, par le canal de son conseil, conclut, au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

            Considérant que, dans ses observations écrites du 08 novembre 2018, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) allègue que les accusations de fraude alléguées ne sont nullement étayées par des pièces justificatives inattaquables ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur SINAN Bakari, candidat, tête de la liste déclarée vainqueur, soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que celle-ci est hors délai ; que, concernant les résultats de l’élection des conseillers municipaux de KOUASSI-DATEKRO, proclamés le 15 octobre 2018, celle-ci doit intervenir au plus tard le 21 octobre à minuit ; que, madame NGUETTIA Abran Beatrice qui a saisi la Commission Electorale Indépendante le 22 octobre 2018 est hors délai ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur SINAN Bakari, le délai de cinq (5) jours francs, imparti pour contester les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la Commune de KOUASSI-DATEKRO, proclamés le 14 octobre 2018, expire en réalité le 22 octobre 2018 ;

            Que par ailleurs, la requête de madame N’GUETTIA Abran Béatrice doit être regardée comme visant l’annulation des élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de KOUASSI-DATEKRO ; qu’ainsi, ladite requête, formulée dans les forme et délai prévus par l’article 158 du code électoral, doit être déclarée recevable ;                   

SUR LE FOND

Sur le grief tiré de la réalisation d’une campagne frauduleuse par monsieur SINAN Bakari 

            Considérant que, pour qualifier la campagne électorale réalisée par monsieur SINAN Bakari, de frauduleuse, la requérante articule d’une part, la poursuite de la campagne par son adversaire le jour du scrutin et d’autre part, de s’être affiché, de façon notoire, avec le Ministre ANZOUMANA Moutayé qui se prévaut illégalement de la qualité de Président du mouvement des Forces de l’Avenir (MFA), en violation flagrante des résolutions du bureau politique du MFA du 26 août 2017 qui l’a suspendu et remplacé par monsieur SIAKA Ouattara ;

            Mais, considérant que madame NGUETTIA Abran Béatrice dont les représentants, dans les bureaux de vote concernés, n’ont pas consigné dans les procès–verbaux que monsieur SINAN Bakari a poursuivi sa campagne électorale au-delà de la période réglementaire, n’apporte aucun élément propre à l’établir ;

            Considérant par ailleurs, qu’il n’est pas interdit à un homme politique, à la lumière de l’article 30 in fine du code électoral, d’apporter son soutien à un candidat à des élections municipales ; que, la présence du Ministre ANZOUMANA Moutayé auprès du candidat SINAN Bakari n’a pas entaché la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de l’empêchement de l’exercice du droit de vote des électeurs

            Considérant que la requérante allègue que monsieur SINAN Bakari a, de façon honteuse, procédé à l’intimidation et à l’agression physique de la plupart de ses partisans par des « loubards » à sa solde et qu’il a ainsi empêché l’exercice du droit de vote des électeurs ;

            Considérant que cette affirmation est relayée par le « procès-verbal d’audition de certains acteurs et électeurs des élections municipales du 13 octobre 2013, dans la Commune de KOUASSI-DATEKRO » dressé par maître KOFFI Kra Olivier, huissier de justice, joint à la requête ; 

            Considérant qu’autant certains partisans de madame NGUETTIA Abran Beatrice, auditionnés après le vote, rapportent des cas de violences perpétrées par des « loubards » à la solde du candidat SINAN Bakari, dans le procès-verbal d’audition de maître KOFFI Kra Olivier versé au dossier, autant, la Commission Electorale Indépendante affirme que si les faits  allégués avaient existé, elle aurait été informée surtout que des forces de l’ordre étaient positionnées dans tous les lieux de vote afin de prévenir tous les débordements  et voies de fait ;

            Qu’aucun procès-verbal des bureaux de vote en cause ne comporte, en observation, de mentions se rapportant aux menaces et empêchement de vote ; qu’en conséquence, un tel grief ne peut qu’être écarté ;

Sur le grief tiré de la prorogation abusive des opérations électorales

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des résultats des trois (3) bureaux de vote de la localité de Yakassé - Bini, la requérante soutient que, dans ces bureaux de vote, les agents électoraux ont autorisé les électeurs à voter au-delà de l’heure de fermeture, jusqu’a vingt-une heures trente minutes (21 h 30 mn) et que cela a permis le bourrage des urnes, au regard des voix obtenues par le candidat SINAN Bakari ;

            Considérant cependant, qu’il est établi, selon le rapport des commissaires locaux de la Commission Electorale Indépendante de Kouassi-Datekro, qu’en raison du nombre élevé des électeurs dans les rangs à l’heure officielle de la clôture du scrutin sur le lieu de vote de l’EPP Yakassé-Bini, les agents électoraux ont autorisé la prorogation des opérations de vote de trois (3) heures conformément au mode opératoire de la CEI ;

            Qu’en outre, la poursuite des opérations de vote au-delà des heures  officielles qui est conforme à l’article 33 alinéa 4 du code électoral n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, en l’absence de fraude,  surtout que, les allégations de bourrages d’urnes soulevées par la requérante ne sont pas prouvées ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que les électeurs aient voté indistinctement et librement pour le candidat de leur choix ; que ce grief doit être écarté comme non fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des griefs invoqués par la requérante n’est fondé ; que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2018-106 CE (M) du 12 novembre 2018 présentée par madame NGUETTIA Abran Béatrice est recevable, mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;       

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules,  Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE