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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 330 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-055 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 330

TEHFOUR KONE C/ HAMED BAKAYOKO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, reçue le 17 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I, enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-055 CE(M), par laquelle, monsieur TEHFOUR KONE, candidat indépendant, tête de la liste « Ensemble pour Abobo » à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune d’Abobo, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des résultats dudit scrutin ;

Vu     les  pièces du dossier ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur Hamed BAKAYOKO, candidat, tête de liste déclarée vainqueur, parvenu le 02 novembre 2018, à la Commission  Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites du 07 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et  n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004,n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune d’Abobo, la  CEI a proclamé le 14 octobre 2018, les résultats suivants ;

-         liste « Rassemblement et Paix » parrainée par le RHDP, conduite par monsieur Hamed BAKAYOKO : 50 763 voix, soit  58,99% ;
-         liste indépendante conduite par monsieur TIEHFOUR KONE :17 921 voix, soit 20, 83% ;
-           liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur MANDJOBA Dirabou Albéric : 14664 voix, soit 17,04% ;

 -          liste indépendante conduite par monsieur KONE Kigbafory     Ousmane : 820 voix soit 0,95% des suffrages ;

           Considérant que, par la requête susvisée, monsieur TEHFOUR KONE sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des résultats dudit scrutin, ayant déclaré vainqueur, le candidat Ahmed BAKAYOKO, tête de la liste « Rassemblement et Paix », au motif que, de nombreux actes de fraudes allant de l’achat de conscience des électeurs au vote d’individus non inscrits sur le listing des Bureaux de vote, ont été constatés ; qu’il produit à l’appui de sa requête un procès-verbal du 13 octobre 2018 de Maitre CISSE Yao Jules, huissier de justice faisant état des constatations suivantes :

-           signature de certains procès-verbaux avant l’heure officielle de fermeture ;
-           installation d’une bâche sur la voie pour empêcher les électeurs de voter ;
-           substitution de marqueurs feutres et/ou encreurs à l’encre indélébile dans certains bureaux de vote ;
-           vote d’électeurs non-inscrits sur la liste électorale ;
-           transmission de résultats sans enveloppes sécurisées ;
-           vote de personne ne possédant ni pièce d’identité, ni carte d’électeur
-           procés verbaux de certains Bureaux de vote mal renseignés ;
-           absence d’isoloirs au Bureau de vote n°2 du centre de vote Collège les
GRACES ;

           Considérant que monsieur Hamed BAKAYOKO, candidat tête de la liste déclarée vainqueur conclut au rejet de la requête ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur Tehfour KONE est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’il echet de la déclarer recevable ;

Au fond

- Du grief tiré de la signature de procès-verbaux avant l’heure de fermeture des Bureaux de vote

           Considérant qu’il est établi que les agents électoraux ont signé certains procès verbaux avant l’heure de fermeture des Bureaux de vote au centre de vote AGBEKOI I et II ;

           Mais, considérant que cette irrégularité est un cas qui n’a pas influé sur les résultats du scrutin  eu égard à son caractère isolé ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;
- Du grief tiré de l’empêchement de vote par  la présence d’une bâche sur la voie menant aux bureaux de vote

           Considérant que le requérant soutient qu’une bâche a été installée par le candidat Hamed BAKAYOKO à proximité du centre de vote Groupe Scolaire la Promotion pour empêcher les électeurs d’accéder aux Bureaux de vote ;

           Mais, considérant que le requérant ne démontre pas en quoi la présence d’une bâche sur la voie menant aux Bureaux de vote constitue une entrave au vote ; qu’au demeurant, à supposer ce fait établi, il serait un handicap général de sorte qu’il n’a pas entrainé une rupture de l’égalité entre les candidats ; qu’il en résulte que ce moyen est inopérant ;

- Du grief tiré de l’utilisation de marqueurs en lieu et place de l’encre indélébile

           Mais, considérant que selon la Commission Electorale Indépendante, tous les bureaux de vote ont été pourvus en stylos à encre indélébile pour marquer les électeurs après les votes ; que ce moyen ne peut, par conséquent, être retenu ;

- Du grief tiré de la participation au vote de personnes non inscrites sur la liste électorale

Considérant que monsieur Tehfour KONE soutient que de nombreuses personnes ne figurant ni sur la liste électorale ni sur les listings des Bureaux de vote ont voté ; 

Mais, considérant que les faits allégués ne sont pas établis ; que par conséquent, ce moyen est inopérant ;

- Du grief tiré de la transmission de résultat sans sécurisation

Considérant que le requérant reproche à la Commission Electorale Indépendante locale d’avoir transmis sans enveloppe de sécurisation les résultats du Bureau de vote n° 3 du centre de vote EPP Plateau DOKUI BAD ;

           Mais, considérant que le manque d’enveloppes inviolables a été palié par des enveloppes scellées jusqu’au centre de compilation ; qu’au demeurant, ce fait isolé n’a pas altéré les résultats du centre de vote ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;

- Du grief tiré du vote de personnes ne possédant ni pièce d’identité, ni carte d’électeur

           Considérant que monsieur Théfour KONE allègue que de nombreuses personnes ne possédant, ni pièce d’identité, ni carte d’électeur ont été autorisées à voter, au prétexte qu’elles sont inscrites sur la liste électorale ;

           Mais considérant que la Commission Electorale Indépendante réfute cette allégation ; qu’en l’absence de preuve, ce moyen ne peut prospérer ;

- Du grief tiré de la mauvaise rédaction de certains procès-verbaux

           Considérant que monsieur Tehfour KONE fait observer que certains agents électoraux n’ont pas rempli correctement les procès-verbaux de leurs Bureaux de vote ;

           Considérant, cependant, que les imperfections purement matérielles, relevées dans la rédaction des procès-verbaux de certains Bureaux de vote n’ont eu aucun impact sur l’expression du vote des électeurs ; qu’il s’ensuit que cet argument ne peut être retenu comme motif d’annulation des élections ;

- Du grief tiré de l’absence d’isoloirs dans un bureau de vote

           Considérant que monsieur Tehfour KONE dénonce l’absence d’isoloirs au Bureau de vote n° 02 du centre de vote Collège les Grâces ;

           Mais, considérant que ce fait isolé, préjudiciable à tous les candidats, n’a pu impacter de manière significative les résultats ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;

           Considérant qu’en tout état de cause, eu égard à l’écart considérable des voix entre la liste conduite par le candidat Hamed BAKAYOKO déclaré élu avec 50 763 voix, soit 58,99% et monsieur Tehfour KONE, le requérant, avec 17.921 voix, soit 20, 83% les irrégularités invoquées, qui, à les supposer établies, affecteraient à peine 1% des suffrages exprimés, n’ont pu altérer la sincérité du scrutin pour justifier son annulation ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, la requête de monsieur Tehfour KONE est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er  :  la requête n° 2018-055 CE(M) du 09 novembre 2018 de monsieur Tehfour KONE est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE