Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 329 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-054 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 329 |
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N’GOAN AKA KACOU MATHIAS C/ YACE JEAN MARC |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête et le mémoire ampliatif, reçus respectivement les 19 et 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrés le 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°2018-054 CE (M), par lesquels monsieur N’GOAN Aka Kacou Mathias, candidat et tête de la liste parrainée par le RHDP à l’élection des Conseillers municipaux de la Commune de Cocody, ayant pour Conseil Maître Franck TABA, Avocat à la Cour d’Abidjan, sollicite l’annulation des résultats du scrutin des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Cocody ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Yacé Jean-Marc, candidat, tête de la liste déclarée élue, déposé le 26 octobre 2018, par le canal de son Conseil Maître GOHI-Bi Iriet Raoul, à la Commission Electorale Indépendante (CEI) tendant au rejet de la requête et à la confirmation des résultats officiellement proclamés par la CEI ; Vu le mémoire en défense de monsieur Yacé Jean-Marc, déposé le 02 novembre 2018, par le canal de ses Conseils Maître Suy bi Gohoré Emile et la SCPA Blessy et Blessy, à la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 07 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante (CEI) tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois numéros 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de Cocody, proclamés par la CEI le 14 octobre 2018, la liste parrainée par le PDCI et conduite par monsieur YACE Jean-Marc a obtenu 16.823 voix, soit 41,36 % et la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias, Maire sortant, a obtenu 8.779 voix soit 21,50 % ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Commune de Cocody en invoquant des irrégularités suivants : - la violation des règles de propagande électorale ; - la manipulation des données ; - l’illégalité du décret convoquant le collège électoral ; - le convoi d’électeurs transhumant d’une commune à une autre ; Considérant que, dans ses mémoires en défense, monsieur Yacé Jean-Marc, candidat déclaré élu, réfute tous ces griefs comme non fondés et sollicite le rejet de la requête ; En la forme Considérant que la requête de monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias est conforme aux conditions posées par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle est recevable ; Au fond Du grief tiré de la violation de l’article 32 du code électoral Considérant que le requérant fait reproche à monsieur Yacé Jean-Marc de s’être rendu, le 13 octobre 2018, à son Bureau de vote en compagnie de son épouse, arborant chacun une écharpe au cou à l’effigie du PDCI-RDA, parti sous la bannière duquel sa candidature a été présentée ; Qu’il estime que ces faits tombent sous le coup des dispositions de l’article 32 alinéa 1 du code électoral qui interdit toute réunion électorale ou toute propagande électorale par quelque mode que ce soit en dehors de la durée règlementaire de la campagne électorale ; Qu’il produit, au soutien de ce grief, des images configurées sur une clé USB versée au dossier ; Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier, notamment du visionnage de la clé USB, qu’effectivement, le candidat Yacé Jean-Marc et son épouse arboraient une écharpe au cou à l’effigie du PDCI-RDA à la descente de leur véhicule au lieu du vote ; Que, cependant, la vidéo montre bien, qu’avant d’accéder au Bureau de vote, le couple Yacé ne portait plus d’écharpe au cou ; Considérant, par ailleurs, que le port d’écharpe à l’effigie du PDCI-RDA par le candidat Yacé Jean-Marc, non suivi de messages de soutien, ne constitue pas, à lui seul, une propagande au sens de l’article 32 alinéa 1er du code électoral ; Qu’en tout état de cause, cet acte, du reste isolé, constaté dans un seul lieu de vote, n’a pas entaché la sincérité du scrutin ; qu’il échet de rejeter ce moyen ; Du grief tiré de la manipulation des données en ses trois branches Première branche : de l’achat de conscience des électeurs Considérant que monsieur N’Goan Aka Mathias affirme qu’il y a eu des manipulations des résultats du scrutin au profit de monsieur Yacé Jean-Marc, lesquelles ont eu pour effet de fausser le résultat final du vote ; Qu’au soutien de ses prétentions, il produit un procès verbal d’audition, du 19 octobre 2018 contenant la déposition de madame Sékongo Valentine, superviseur de la liste parrainée par le RHDP pour les élections municipales de Cocody qui a affirmé que « l’épouse du Président du PDCI a remis aux assesseurs du lieu de vote à Sainte Marie, une enveloppe d’argent après avoir accompli son devoir civique » ; Mais, considérant que les affirmations contenues dans le procès verbal d’audition de madame Sékongo Valentine, établi six (06) jours après le scrutin et dont se prévaut le requérant, ne sont étayées par aucune preuve ; qu’il échet de rejeter ce grief ; Deuxième branche : du défaut de signature de ses représentants Considérant que le requérant articule que le procès verbal de dépouillement du Bureau de vote 07 de Sainte Marie n’a pas été soumis à la signature de ses assesseurs ; que le procès verbal du Bureau de vote n°3 du quartier ATTOBAN, celui du Bureau n° 01 du groupe scolaire les “Papillons” et celui du Bureau n°1 du groupe scolaire “AZUR Colombe”, comportant des surcharges, ont fait l’objet de manipulations au profit du candidat Yacé Jean-Marc ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, le procès verbal du Bureau n°7 querellé de Sainte Marie porte bien la signature de son représentant, en la personne de monsieur GUEL Souleymane ; que, par ailleurs, les trois (03) procès verbaux des Bureaux de vote mis en cause par le requérant portent la signature de ses représentants qui n’ont élevé aucune contestation dans lesdits procès verbaux ; qu’il échet de rejeter ce grief ; Troisième branche : de la manipulation des données Considérant, enfin, que le requérant soutient que les résultats du centre de Cocody 03 présentent un écart de 6.878 entre le total des votants (52.996) et le total des inscrits (46.118) ; qu’au centre de Cocody 4, le total déclaré des votants est de 7.023 alors que le total des scores annoncés pour l’ensemble des candidats est de 7.418 ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les écarts constatés procèdent d’une erreur matérielle sur la feuille de saisie informatique ; que ces erreurs, qui ont d’ailleurs été corrigées à la fin des opérations, n’affectent nullement les voix obtenues par chaque candidat ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le grief, tiré des manipulations des résultats au profit du candidat sorti vainqueur des élections, n’est pas établi ; qu’il échet de le rejeter ; Du grief tiré de l’illégalité du décret du 13 octobre 2018 convoquant le collège électoral Considérant que le requérant sollicite l’annulation du scrutin, motif pris de ce que le décret du 18 juillet 2018 convoquant le collège électoral pour le scrutin devant se tenir le samedi 13 octobre 2018 est illégal, en ce qu’il viole l’article 33 alinéa 1er du code électoral qui dispose que « les opérations de vote ont toujours lieu un dimanche » ; Mais, considérant qu’il est de principe que, si l’acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d’objet postérieurement à la date du scrutin ; Qu’il échet de rejeter ce grief ; Du grief tiré du convoi d’électeurs transhumant d’une Commune à une autre Considérant que le requérant reproche au candidat Yacé Jean-Marc d’avoir convoyé des électeurs d’une autre Commune, dans la Commune de Cocody pour prendre part au vote en sa faveur ; Qu’au soutien de ses allégations, il verse au dossier une clé USB comportant une vidéo d’un témoignage sur ce fait ; Mais, considérant que le visionnage de la vidéo montre simplement le témoignage d’une personne anonyme qui affirme, sans la moindre preuve, que des gens, se déclarant d’une association de soutien au candidat Yacé Jean-Marc, sont venus de Williamsville pour participer au scrutin de la Commune de Cocody ; Qu’une telle dénonciation, qui n’est corroborée par aucune preuve, ne peut être retenue ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs, articulés par le requérant pour solliciter l’invalidation du scrutin du 13 octobre 2018 dans la Commune de Cocody, ne sont pas fondés ; qu’il échet de les rejeter ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-054 CE(M) du 09 novembre 2018 de monsieur N’Goan Aka Mathias est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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