Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 328 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-053 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 328 |
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SEA JEAN HONORE C/ EHOUO JACQUES GABRIEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 23 octobre 2018 et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 09 novembre 2018 sous le numéro 2018-053 CE(M), par laquelle monsieur SEA Jean Honoré, électeur, inscrit sur la liste électorale de la Circonscription électorale du Plateau, 04 bp 798 Abidjan 04, téléphone 02 03 82 23, domicilié à Abidjan, Plateau, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du scrutin de l’élection des Conseillers municipaux du Plateau du 13 octobre 2018 remporté par monsieur EHOUO Jacques ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur EHOUO Jacques Gabriel, ayant pour Conseil Maître MESSAN Tompieu et Maître KOUADIO N’DRY Claver, reçu le 30 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations n° 12 du 07 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante (CEI) tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 16 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016- 840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Vu l’arrêt n° 273 du 21 septembre 2018 de la Chambre Administrative rejetant la requête de monsieur SEA Jean Honoré tendant à l’invalidation de la candidature de monsieur EHOUO Jacques pour inéligibilité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux du Plateau, proclamés le 15 octobre 2018, la liste conduite par monsieur EHOUO Jacques a obtenu 8.924 voix, soit 60,57 % des suffrages exprimés contre 5.723 voix, soit 38,84% à la liste conduite par monsieur SAWEGNON Gill Fabrice Vindou ; Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, en ce que, d’une part, monsieur EHOUO Jacques est inéligible en tant qu’entrepreneur des services communaux et, d’autre part, que les résultats proclamés ont fait l’objet de manipulations et ne reflètent pas les résultats sortis des urnes, monsieur SEA Jean Honoré demande à la Cour d’annuler le scrutin du Plateau ; Considérant que dans son mémoire en défense, monsieur EHOUO Jacques allègue l’irrecevabilité du moyen tiré de son inéligibilité du fait de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion du contentieux de l’éligibilité et conclut au rejet du moyen tiré de la manipulation des résultats à son profit comme mal fondé ; Considérant que la requête de monsieur SEA Honoré est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; Au fond Sur le grief tiré de l’inégibilité de monsieur EHOUO Jacques Considérant que monsieur SEA Honoré soutient que monsieur EHOUO Jacques doit être déclaré inéligible, au motif que son entreprise Négoce Communication dite NEG-COM est liée à la Commune du Plateau depuis 2004 par un accord aux termes duquel il a l’exclusivité de la gestion de la régie de recettes liées à la publicité et que, par ailleurs, en tant que mandataire de la Mairie, il a signé en 2016, un contrat avec la Société Solibra ; qu’ainsi, monsieur EHOUO tombe sous le coup de l’article 141 du code électoral qui rend inéligibles les entrepreneurs des services communaux ; Mais, considérant que, par arrêt n° 273 du 21 septembre 2018, la Chambre Administrative, sur saisine de monsieur SEA Jean Honoré, qui invoquait le même moyen, a jugé que monsieur EHOUO Jacques Gabriel est éligible ; que, dès lors, l’autorité de la chose jugée de cet arrêt rend irrecevable le grief tiré de l’inéligibilité de monsieur EHOUO Jacques brandi à nouveau par monsieur SEA Jean Honoré ; Sur le grief tiré de la manipulation des résultats au profit Considérant que monsieur SEA Jean Honoré soutient que la synthèse des résultats des Commissions Electorales locales 1 et 2 au siège de la Commission Electorale Départementale à Cocody a donné comme vainqueur la liste conduite par SAWEGNON Gill Fabrice avec 8.672 voix contre la liste conduite par EHOUO Jacques qui aurait recueilli 8.067 voix ; qu’ainsi, les résultats proclamés par la Commission Electorale Centrale ne sont pas conformes aux résultats sortis des urnes ; Mais, considérant que le requérant n’apporte pas, à l’appui de ses allégations, des éléments propres à les établir, tels que les procès-verbaux des bureaux de vote ou de recensement dûment signés par les représentants des différents candidats ; qu’il suit de là qu’un tel moyen ne peut qu’être rejeté ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-053 CE(M) du 09 novembre 2018 de monsieur SEA Jean Honoré est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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