Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 321 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-042 CE (M) DU 22 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 321 |
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ANDRE KOUASSI C/ GNANGNI DANIEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-042 CE(M), par laquelle monsieur André KOUASSI, candidat aux élections municipales du 13 octobre 2018 de la Commune de Grand-Lahou, tête de la liste RHDP, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, Indénié, rue Toussaint LOUVERTURE, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’Galiéma, Resort Club, au rez-de-chaussée, porte A2, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats du scrutin des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018, dans la Commune de Grand-Lahou ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur GNANGNI Daniel, tête de la liste PDCI-RDA et candidat déclaré vainqueur, le 14 octobre 2018, de l’élection des Conseillers municipaux dans la circonscription de Grand-Lahou, parvenu le 05 novembre 2018 à la CEI et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations du Président départemental de la CEI locale en date du 05 novembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties, le 19 novembre 2018, de la date d’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur André KOUASSI, candidat à l’élection des Conseiller municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de Grand-Lahou, sollicite l’annulation de ladite élection remportée par monsieur GNANGNI Daniel, candidat parrainé par le PDCI-RDA, en raison d’irrégularités suivantes : - violences et voies de faits au cours du scrutin ; - dysfonctionnement de la Commission Electorale Indépendante locale ayant entaché la sincérité et la régularité du vote ; Considérant que, dans son mémoire en défense, monsieur GNANGNI Daniel réfute les faits allégués par le requérant comme ne reposant sur aucune preuve ; Considérant que, par courrier du 05 novembre 2018, le président départemental de la CEI locale précise que «la consolidation s’est faite sous la présence des autorités préfectorales et militaires ; il n y a jamais eu de mise en cause d’un quelconque procès-verbal en dehors de deux procès-verbaux dont le calcul du suffrage exprimé n’a pas respecté les nouvelles consignes qui exigeaient que le bulletin blanc est un suffrage exprimé ; ce problème a été très vite circonscrit grâce à l’intervention du vice-président de la CEI locale » ; qu’en conclusion, il souligne : « en ma qualité de président départemental, je ne me reconnais en rien de toutes ces allégations mensongères qui visent à ternir l’image de la CEI locale que je représente ; le scrutin s’est passé dans un climat très apaisé » ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur André KOUASSI a été introduite selon les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;
AU FOND Du grief tiré des violences et voies de fait au cours du scrutin Considérant que selon le requérant, un climat de violence et d’insécurité a été instauré par les partisans du candidat GNANGNI Daniel qui ont agressé physiquement ses représentants dans les Bureaux de vote avec la complicité passive des forces de l’ordre contraintes de quitter les centres de vote sous la menace d’armes ; qu’il conclut que ces actes de violence ont affecté considérablement la régularité et la sincérité du scrutin ; Considérant que les violences et voies de fait alléguées par le requérant mais non prouvés, ne peuvent être retenus ; qu’au demeurant, ces griefs n’ont été consignés dans aucun procès-verbal de dépouillement des bulletins de votes ; Du grief tiré du dysfonctionnement entachant la régularité du scrutin Considérant que pour demander l’annulation des élections, le requérant invoque l’arrêt de l’utilisation des tablettes électroniques dans tous les centres de vote, mettant un terme au contrôle de l’identification des électeurs et favorisant ainsi le vote de plusieurs personnes non identifiées ; qu’il estime que ces dysfonctionnements ont créé un déséquilibre entre les candidats et favorisé une tricherie massive au profit de la liste parrainée par le PDCI-RDA ; Mais, considérant que, pour regrettable qu’elle soit, cette défaillance des tablettes électroniques, qui a touché indistinctement tous les candidats, n’a pas altéré la sincérité du scrutin ; Du grief tiré de la violation de l’article 151 du code électoral relatif au dépouillement et à la compilation des voix, en vue d’une consolidation des résultats Considérant que monsieur André KOUASSI fait grief à la CEI locale de n’avoir pas repris la consolidation des résultats qu’elle avait suspendue suite aux diverses irrégularités constatées dans les bureaux de vote du groupe scolaire BAD, de l’EPP N’Gorankro, de l’EPP Petit Bouna et de l’EPP Palmci ; Qu’il conclut que c’est par mégarde et certainement induite en erreur par la CEI locale que la CEI centrale a proclamé les résultats de la Commune de Grand-Lahou ; Considérant que les représentants du candidat André KOUASSI n’ont pas relevé ce disfonctionnement dans les procès-verbaux de dépouillement du vote ; que, faute d’étayer cette allégation, d’ailleurs remise en cause par le représentant local de la CEI, par des preuves, ce grief ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur André KOUASSI tendant à l’annulation du scrutin municipal du 13 octobre 2018 de la Commune de Grand-Lahou n’est pas fondée ;
DECIDE Article 1er : la requête introduite par monsieur André KOUASSI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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