Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 289 du 21/09/2018
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-014 BIS CE DU 14 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 289 |
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PARTI DEMOCRATIQUE DE COTE D’IVOIRE-RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE AFRICAIN (PDCI-RDA) C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX (RHDP) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-014 bis CE, par laquelle le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain en abrégé PDCI-RDA, ayant élu domicile en l’Etude de Maître SUY-BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la Pâtisserie Paul, Résidence Valérie, appartement C 01 , téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 08 24, sollicite la Chambre Administrative de la Cour Suprême à l’effet d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante (CEI) de retirer son logo et tout symbole officiels utilisés par les listes de candidatures RHDP dans le but de créer une confusion avec les listes RHDP déposées lors des élections des Conseillers Régionaux et Municipaux du 13 octobre 2018 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la notification des avis d’audience adressée le 19 septembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et à Maître SUY BY Gohoré Emile, Conseil du PDCI-RDA, pour l’audience du 21 septembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au retrait du logo du PDCI-RDA de celui du RHDP ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2013, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu l’arrêt n° 49 du 25 mars 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême (ETIEN Bosson Raymond C/ CEI), relatif au contentieux de l’éligibilité des élections municipales de 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par la présente requête, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’ordonner à la CEI de retirer le logo et tout symbole du PDCI-RDA, du logo utilisé par les candidats du RHDP et de leur interdire l’usage du logo et symbole du PDCI-RDA ; SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Considérant qu’aux termes des articles 121, 128, 150 et 151 du Code électoral, la Chambre Administrative ne peut être saisie dans le cadre du contentieux de l’éligibilité, que du rejet d’une candidature ou de la contestation d’une inscription sur les listes de candidatures ; Que la demande du PDCI-RDA, tendant à ordonner à la CEI de retirer le logo et les symboles du PDCI-RDA de la liste des candidatures parrainées par le RHDP, ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative, en tant que juge de l’éligibilité des candidatures aux élections municipales et régionales ; Que, dès lors, elle est incompétente pour connaître de cette requête ; D E C I D E Article 1er : la Chambre Administrative est incompétente pour connaître de la requête n° 2018-014 bis CE du 14 septembre 2018 du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) ; Article 2 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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