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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 287 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-031 CE (R) DU 18 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 287

AMEOHA KOUAME EBEN-EZER C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête, enregistrée le 18 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-031 CE (R), par laquelle monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer demande à la Chambre Administrative d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante (CEI) la réception du dossier de candidature de la liste « Union pour le développement de l’Indénié-Djuablin », dont il est la tête de liste dans la circonscription  n° 004 Indénié-Djuablin ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du   03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, par requête n° 2018-031 CE (R) du 18 septembre 2018, monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer a saisi la Chambre Administrative aux fins d’ordonner à la CEI, en application de l’article 121 du Code électoral, de recevoir le dossier de candidatures de la liste « Union pour le développement de l’Indénié-Djuablin », qu’il n’a pas pu déposer à temps, du fait que les autorités administratives locales n’étaient pas en place pour établir les pièces exigées ;

        Considérant que la Chambre Administrative n’a pas compétence pour ordonner à l’organe chargé des élections de recevoir les dossiers de candidatures présentés après la date de clôture du dépôt des dossiers de candidatures ; qu’elle ne peut donc accueillir la demande formulée par monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer ; qu’au surplus, la requête de monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer , intervenue le 18 septembre 2018, alors que l’échéance du délai pour le dépôt des réclamations était le 17 septembre 2018, est tardive ;

        Qu’ainsi, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-031 CE (R) du 18 septembre 2018 de monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer est irrecevable ;

Article 2 :        les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE