Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 287 du 21/09/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-031 CE (R) DU 18 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 287 |
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AMEOHA KOUAME EBEN-EZER C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-031 CE (R), par laquelle monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer demande à la Chambre Administrative d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante (CEI) la réception du dossier de candidature de la liste « Union pour le développement de l’Indénié-Djuablin », dont il est la tête de liste dans la circonscription n° 004 Indénié-Djuablin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 21 septembre 2018 ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-031 CE (R) du 18 septembre 2018, monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer a saisi la Chambre Administrative aux fins d’ordonner à la CEI, en application de l’article 121 du Code électoral, de recevoir le dossier de candidatures de la liste « Union pour le développement de l’Indénié-Djuablin », qu’il n’a pas pu déposer à temps, du fait que les autorités administratives locales n’étaient pas en place pour établir les pièces exigées ; Considérant que la Chambre Administrative n’a pas compétence pour ordonner à l’organe chargé des élections de recevoir les dossiers de candidatures présentés après la date de clôture du dépôt des dossiers de candidatures ; qu’elle ne peut donc accueillir la demande formulée par monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer ; qu’au surplus, la requête de monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer , intervenue le 18 septembre 2018, alors que l’échéance du délai pour le dépôt des réclamations était le 17 septembre 2018, est tardive ; Qu’ainsi, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-031 CE (R) du 18 septembre 2018 de monsieur AMEOHA Kouamé Eben-Ezer est irrecevable ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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