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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 286 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

RADIATION-REMPLACEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-020 BIS CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 286

TOURE KOLIE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-020 bis CE (M), par laquelle monsieur TOURE Kolie, né le 08 juin 1975 à Abidjan, Plateau, de nationalité ivoirienne, Inspecteur d’Education, téléphone 07 00 77 98, 51 81 17 95, email toure-ko@yahoo.fr, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander le retrait de son nom de la liste numéro M.00617 conduite par monsieur GNANGADJOMON Koné pour l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Région du BERE, commune de Dianra ;

Vu                   les pièces du dossier ;

 Vu                 la notification aux parties de l’avis d’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’incompétence de la Haute Cour ;

Vu                  la Constitution ;

Vu                  la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu                  la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ                le Rapporteur ;

        Considérant que, par requête n° 2018-020 bis CE (M) du 14 septembre 2018, monsieur TOURE Kolie a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de retrait de son nom de la liste conduite par le candidat indépendant GNANGADJOMON Koné pour l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Région du BERE, commune de Dianra, pour «  convenances personnelles » ;

En la forme

        Considérant que la requête de monsieur TOURE Kolie, formée le 14 septembre 2018, dans le délai des trois (03) jours après la publication des listes électorales, intervenue  le 11 septembre 2018, est conforme à la loi et doit être déclarée recevable ;

Au fond

        Considérant qu’il est de principe que tout candidat à une élection peut se désister en sollicitant sa radiation de la liste de candidatures, même après validation par  la Commission Electorale Indépendante ; 

        Considérant que  monsieur TOURE Kolie peut faire valoir ce droit au désistement ; qu’il échet en conséquence de lui donner acte de son désistement, et d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante de le radier de la liste n° M.00617 pour l’élection des Conseillers municipaux de la Région du BERE, commune de Dianra conduite par monsieur GNANGADJOMON Koné et de permettre son remplacement par une autre personne au rang qui convient, en application des dispositions de l’article 119 du code électoral ;

D E C I D E

Article 1er :        la requête n° 2018-020 bis CE (M) du 14 septembre 2018 de monsieur TOURE Kolie est recevable et bien fondée ;           

Article 2 :        il est donné acte à monsieur  TOURE Kolie de son retrait de la liste n° M.00617 pour l’élection des Conseillers municipaux de la Région du BERE, commune de Dianra conduite par monsieur GNANGADJOMON Koné ;

Article 3 :          il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de le radier de ladite liste et de permettre son remplacement par une autre personne au rang qui convient ;

Article 4 :         les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :          une expédition du  présent arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Commission Electorale Indépendante et à Monsieur GNANGADJOMON Koné ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE