Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 285 du 21/09/2018
COUR SUPREME |
DESISTEMENT-RADIATION-ET REMPLACEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-019 CE (R) DU 14 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 285 |
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DIOMANDE KASSIMI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-019 CE (R), par laquelle monsieur DIOMANDE Kassimi, né le 02 décembre 1974 à Séguéla, de nationalité ivoirienne, Ingénieur Agronome, demeurant à Minignan, téléphone 49 08 57 59, figurant pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018 sur la liste indépendante conduite par monsieur DIOMANDE Mamadou, Région du Worodougou, demande à la Chambre Administrative « d’accepter le retrait de sa candidature à l’élection du Conseil régional du Worodougou » ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 21 septembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-019 CE (R) du 14 septembre 2018, monsieur DIOMANDE Kassimi a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de retrait de sa candidature de la liste indépendante conduite par monsieur DIOMANDE Mamadou pour l’élection des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018, de la circonscription du Worodougou, pour, est-il dit, « des considérations personnelles et idéologiques » ; En la forme Considérant que la requête de monsieur DIOMANDE Kassimi, formée le 14 septembre 2018, dans le délai des trois (03) jours après la publication des listes électorales, intervenue le 11 septembre 2018, est conforme à la loi et doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que tout candidat peut se désister en sollicitant sa radiation de la liste de candidatures, même après validation par la Commission Electorale Indépendante ; Considérant que monsieur DIOMANDE Kassimi peut faire valoir ce droit au désistement ; qu’il échet en conséquence de lui en donner acte, et d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante de le radier de la liste indépendante conduite par monsieur DIOMANDE Mamadou pour l’élection des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018 de la Région du Worodougou et de permettre son remplacement par une autre personne au rang qui convient, en application des dispositions de l’article 119 du code électoral ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-019 CE (R) du 14 septembre 2018 de monsieur DIOMANDE Kassimi est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est donné acte à monsieur DIOMANDE Kassimi de son désistement de la liste indépendante conduite par monsieur DIOMANDE Mamadou pour l’élection des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018 de la Région du Worodougou ; Article 3 : il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de le radier de ladite liste et de permettre son remplacement par une autre personne au rang qui convient ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Commission Electorale Indépendante et à Monsieur DIOMANDE Mamadou ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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