Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 85 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-042 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 85 |
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COULIBALY TANPHOTCHIEN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-042 CE, par
laquelle monsieur COULIBALY Tanphothien Maurice,
candidat du PDCI-RDA aux élections municipales de Tortiya
Commune, adresse et domicile inconnus, sollicite de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême la validation des qui a été candidatures
de la liste de son parti, qui a été rejetée ; Vu le
courrier du 22 mars 2013 par lequel le Secrétariat Général
de la Cour suprême a saisi le Parquet Général près
la Cour suprême ; Vu les
autres pièces du dossier ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre
2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I), modifiée par la loi 2004-642 du 14 Décembre 2004,
modifiée et complétée par la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-042 CE du 21 mars 2013, monsieur COULIBALY Tanphothien Maurice, sollicite la validation, après
publication des listes électorales par la Commission Electorale
indépendante (C.E.I), du dossier 2541 après régularisation des documents
administratifs, pour l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013,
dans la circonscription électorale 165-Tortiya commune ; EN LA FORME Considérant
qu'introduite dans les forme et délais de la loi, cette
requête est recevable ; AU FOND Considérant que le requérant reproche
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) d'avoir
rejeté la liste PDCI-RDA en se fondant d'une part, sur
l'absence de certaines pièces administratives, notamment le
reçu de cautionnement, l'attestation de régularité
fiscale, le reçu de la carte d'électeur et d'autres
part en alléguant le non respect des délais pour d'autres
pièces notamment, les extraits de naissance, les certificats de nationalité
datant de moins de trois mois ; que les dossiers de la liste de
candidature PDCI déposés intégralement à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ont été
retournés incomplets à son parti ; Mais
considérant, qu'il ressort de l'instruction du dossier que
contrairement aux affirmations du requérant, de nombreux dossiers de sa
liste ont été complétés et
régularisés après la publication définitive des
listes électorales par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) ; que le requérant n'apporte pas la preuve que le
dossier déposé dans les délais à la C.E.I lui a
été ramené incomplet ; que par ailleurs, le requérant ne
conteste pas le bien fondé du rejet des candidatures par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) ; qu'en procédant
comme elle l'a fait, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)
a fait une bonne application des articles 145 et 150 du code
électoral ; que dès lors, la requête
présentée par Monsieur COULIBALY Tanphothien
Maurice visant à la validation de sa liste est mal fondée et doit être rejetée ;
D E C I D E Article
1er : la requête 2013-042 CE du 21
mars 2013 présentée par monsieur COULIBALY Tanphothien
Maurice est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : elle est
rejetée ; Article 3 : les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : expédition
du présent arrêt sera transmise à la C.E.I et au Ministre
en charge de l'Intérieur. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme
NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M.
AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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