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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-042 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 85

COULIBALY TANPHOTCHIEN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-042 CE, par laquelle monsieur COULIBALY Tanphothien Maurice, candidat du PDCI-RDA aux élections municipales de Tortiya Commune, adresse et domicile inconnus, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la validation des qui a été candidatures de la liste de son parti, qui a été rejetée ;

 

Vu       le courrier du 22 mars 2013 par lequel le Secrétariat Général de la Cour suprême a saisi le Parquet Général près la Cour suprême ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), modifiée par la loi 2004-642 du 14 Décembre 2004, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que par requête n° 2013-042 CE du 21 mars 2013, monsieur COULIBALY Tanphothien Maurice, sollicite la validation, après publication des listes électorales par la Commission Electorale indépendante (C.E.I), du dossier 2541 après régularisation des documents administratifs, pour l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale 165-Tortiya commune ;

 

EN LA FORME

 

                        Considérant qu'introduite dans les forme et délais de la loi, cette requête est recevable ;

 

AU FOND

                                  

Considérant  que le requérant reproche à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) d'avoir rejeté la liste PDCI-RDA en se fondant d'une part, sur l'absence de certaines pièces administratives, notamment le reçu de cautionnement, l'attestation de régularité fiscale, le reçu de la carte d'électeur et d'autres part en alléguant le non respect des délais pour d'autres pièces notamment, les extraits de naissance,  les certificats de nationalité datant de moins de trois mois ; que les dossiers de la liste de candidature PDCI déposés intégralement à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ont été retournés incomplets à son parti ;

 

Mais considérant, qu'il ressort de l'instruction du dossier que contrairement aux affirmations du requérant, de nombreux dossiers de sa liste ont été complétés et régularisés après la publication définitive des listes électorales par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; que le requérant n'apporte pas la preuve que le dossier déposé dans les délais à la C.E.I lui a été ramené incomplet ;  que par ailleurs, le requérant ne conteste pas le bien fondé du rejet des candidatures par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) a fait une bonne application des articles 145

 

et 150 du code électoral ; que dès lors, la requête présentée par Monsieur COULIBALY Tanphothien Maurice visant à la validation de sa liste est mal fondée  et doit être rejetée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   la requête 2013-042 CE du 21 mars 2013 présentée par monsieur COULIBALY Tanphothien Maurice est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 :      elle est rejetée ;

 

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise à la C.E.I et au Ministre en charge de l'Intérieur.  

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                         LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE