Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 284 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

RADIATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-020 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 284

KONE DJIBRIL C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2018-020 CE(M), par laquelle monsieur KONE Djibril, téléphone 56 69 99 07, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, son retrait de la liste du candidat indépendant GNANGADJOMON KONE, dossier n° M-00617, de la Région du Béré commune de Dianra code 173, pour l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;
Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-2016 du 025 avril 2015 et  n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;
Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois  n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que, par la requête susvisée, monsieur KONE Djibril, inscrit sur la liste du candidat indépendant GNANGADJOMON KONE, dossier n° M-00617, commune de Dianra code 173, pour l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018, sollicite son retrait de ladite liste, pour convenances personnelles ;

En la Forme

        Considérant que la requête de monsieur KONE Djibril a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au Fond

        Considérant qu’il est de principe que tout candidat à une élection peut solliciter son retrait  de la liste sur laquelle il ne veut plus figurer ; que son retrait ou sa radiation n’a pas pour conséquence d’invalider la liste concernée ; qu’en application de l’article 148 du code électoral, il doit être procédé à son remplacement au rang qui convient  ;

        Qu’il échet, dès lors, de donner acte à monsieur KONE Djibril de son retrait de la liste de candidature n° 00617 conduite par monsieur GNANGADJOMON KONE pour l’élection des conseillers municipaux de la Commune de Dianra, d’ordonner sa radiation de ladite liste et son remplacement au rang qui convient ;

D E C I D E

Article 1er :         la requête n° 2018-020 CE(M) du 14 septembre 2018 de monsieur KONE Djibril est recevable et bien fondée ;

Article 2 :            il est donné acte à monsieur KONE Djibril de son retrait de liste de candidatures n° M 00617 conduite par monsieur GNANGADJOMON KONE pour l’élection des Conseillers Municipaux ;

Article 3 :           il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante (CEI) de le radier de ladite liste et de permettre son remplacement au rang qui convient ;

Article 4 :            les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :            expédition du   présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et à monsieur  GNANGADJOMON KONE tête de liste.

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  Conseillers ; en  présence  de  Messieurs  KHOUADIANI  K.  Bertin  et  YUA  Koffi  Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE