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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 283 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-009 CE (M) DU 13 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 283

LAGA ADDY BENOIT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2018-009 (CEM), par laquelle monsieur LAGA ADDY Benoît, tête de la liste "TOUS UNIS POUR GRAND LAHOU" de Grand-Lahou commune n° 086 pour l’élection des Conseillers Municipaux du 13 octobre 2018, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la validation de la liste qu’il dirige ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;
 
Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012,  n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-2016 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’il résulte du dossier que, par correspondance du 11 septembre 2018, la Commission Electorale Indépendante a notifié à monsieur LAGA ADDY Benoît, tête de la liste " TOUS UNIS POUR GRAND LAHOU" de la Circonscription N° 086 GRAND-LAHOU, le rejet du dossier de candidatures de ladite liste aux motifs que :

1) les noms des candidats M’BAHIA KOFFI Yao Ignace, GRAH Degny et ADJA N’CHO Philippe ne figurent pas sur la liste électorale ;

2) les candidats KOUAME AMENAN Brigitte, KONATE Mamadou et KOUAKOU Aya Elisabeth n’ont pas produit d’attestation de régularité de situation fiscale ;

3) la déclaration de la liste de candidature a été faite en un seul exemplaire au lieu de deux exemplaires ;

3) les candidats AKA Meledje Didier Michael et LOBOUE Kadjouhon Claudine n’ont pas produit leurs extraits de casier judiciaire ;

4) l’extrait d’acte de naissance du candidat N’GUESSAN Tano date de plus de trois (03) mois ;

En la Forme

        Considérant que la requête de monsieur LAGA ADDY Benoît a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

        Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur LAGA ADDY Benoît fait valoir que :

- contrairement aux affirmations de la Commission Electorale Indépendante, les noms des candidats M’BAHIA KOFFI Yao Ignace, GRAH DEGNY Denis et ADJA N’CHO Philippe dont il produit les cartes d’électeurs, figurent bel et bien sur la liste électorale ;

- les attestations de régularité de situation fiscale des candidats KOUAME Amenan Brigitte, KONATE Mamadou et KOUAKOU Aya Elisabeth ont été confisquées par les services des impôts de Dabou qui n’ont accepté de les délivrer, qu’après la date butoir de dépôt des dossiers de candidatures à l’élection des Conseillers municipaux ;

- nulle part dans le formulaire de la CEI relatif à la liste des pièces à fournir, il n’est mentionné que la liste de candidature doit être faite en double exemplaire ;

- l’absence d’extraits de casier judiciaire dans les dossiers des candidats  AKA Meledje Didier Michael et LOBOUE Kadjouhon Claudine, ainsi que la production par le candidat N’GUESSAN Tano d’un extrait d’acte de naissance établi depuis plus de trois mois, sont imputables à l’administration qui n’a pas délivré à temps les documents demandés ;

        Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code électoral, la liste portant déclaration de candidature doit être accompagnée, entre autres pièces de celles-ci-dessus indiquées ;

        Que l’article 150 nouveau du même code dispose que toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 145 est rejetée par la Commission chargée des élections ;

        Considérant que monsieur LAGA ADDY Benoît ne conteste pas les motifs de rejet de son dossier de candidatures par la CEI ; qu’il se contente d’imputer aux différents services de l’Administration les carences dudit dossier ;

        Qu’il en résulte que sa requête est mal fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :         la requête de monsieur LAGA ADDY Benoît aux fins de validation de son dossier de candidatures aux élections des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :            elle est rejetée ;

Article 3 :            les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :            une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  Conseillers ; en  présence  de  Messieurs  KHOUADIANI  K.  Bertin  et  YUA  Koffi  Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE