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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 281 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-028 CE (M) DU 17 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 281

OUATTARA ALASSANE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - OUATTARA MOUSSA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-028 CE (M), par laquelle monsieur OUATTARA Alassane, tête de la liste RHDP à Niéllé, ayant élu domicile au cabinet COULIBALY Soungalo, cabinet d’Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, Indenié, rue Toussaint LOUVERTURE, derrière la Polyclinique de l’Indenié, immeuble NGALIEMA Resort Club, rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, 20 22 53 53, Fax 20 22 72 33, email soung-coul@aviso.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’invalidation de la candidature de monsieur OUATTARA Moussa enregistrée sous le numéro M-00554 dans la circonscription électorale de Niéllé, aux élections municipales du 13 octobre 2018 ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu   la notification aux parties de l’avis d’audience du 18 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 18 septembre 2018, la Commission Electorale Indépendante qui n’a pas produit d’écritures ;                 

Vu       les observations écrites de monsieur OUATTARA Moussa, parvenues le 19 septembre 2018  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n°2012-1130  du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;

        Considérant que, par requête n°2018-028 CE(M) du 17 septembre 2018, monsieur OUATTARA Alassane a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de la candidature de monsieur OUATTARA Moussa dans la circonscription électorale de Niéllé, pour les élections municipales du 13 octobre 2018, au motif que monsieur OUATTARA Moussa possède une double identité et a fait du faux et usage de faux,  en raison de l’utilisation du numéro de téléphone 08 01 69 69 identifié au nom de monsieur OUATTARA Thomas Hugues, violant ainsi les articles 4 et 18 du code électoral ;

EN LA FORME

        Considérant que, selon l’article 157 du code électoral, tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures ;

        Considérant que la requête de monsieur OUATTARA Alassane, tête de la liste RHDP dans la circonscription électorale de Niéllé, est intervenue dans les forme et délais légaux; qu’elle est donc recevable ;

AU FOND

        Considérant que l’article 140 du code électoral détermine expressément les cas d’inéligibilité à une élection municipale ; que ce texte, d’interprétation stricte, ne saurait faire l’objet d’assimilation ou d’extension; que le fait d’utiliser un numéro de téléphone appartenant à un tiers  ne confère pas à celle-ci une double identité ;

        Considérant, en outre, que le requérant ne rapporte pas la preuve que monsieur OUATTARA Moussa  a été judiciairement convaincu de faux et usage de faux ;

        Que, dès lors, la requête de monsieur OUATTARA Alassane doit être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête  n°2018-028 CE (M) du 17 septembre 2018 de monsieur OUATTARA Alassane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, , PANGNI   N’GUESSAN   Jules,   Mme   TOKPAN   KATE   Berthine  épouse  N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE