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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 280 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-014 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 280

GUEHI PAUL C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-014 CE (M), par laquelle monsieur GUEHI Paul, né le 1er janvier 1953 à Sassandra, téléphone 54.66.25.55, tête de liste « LA FORCE DE L’UNITE KOUIBLY» pour l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la circonscription électorale n°101 KOUIBLY, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision de rejet de ladite liste prononcé par la Commission Electorale Indépendante et à lui notifié le 11 septembre 2018 ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu   la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision de rejet de la candidature de la liste « LA FORCE DE L’UNITE KOUIBLY»  par la Commission Electorale Indépendante ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n°2012-1130  du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante(CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a , le 11 septembre 2018, rejeté la liste « LA FORCE DE L’UNITE KOUIBLY», au motif, d’une part, que monsieur GUEHI Paul n’a pas produit d’attestation de régularité fiscale, et d’autre part, qu’il existe des discordantes sur les extraits d’acte de naissance et  les certificats de nationalité de monsieur TACOULA Célestin, candidat n°07, et madame GOULEHI KPONSIESSON Catherine, candidate n°11 ;

       Considérant que, par la requête susvisée, monsieur GUEHI Paul fait valoir qu’il a produit une attestation de régularité fiscale et que, par ailleurs, aucune discordance n’existe dans les extraits d’acte de naissance et les certificats de nationalité produits par monsieur TACOULA Célestin et madame GOULEHI KPONSIESSON Catherine ;

       Qu’il sollicite l’annulation de la décision de rejet de la candidature de la liste « LA FORCE DE L’UNITE KOUIBLY», de la circonscription électorale n°101de KOUIBLY ;

EN LA FORME

       Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 150 nouveau du code électoral qu’en cas de rejet d’une liste de candidature, le candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature peut, trois (03) jours à compter de la publication ou de la notification du rejet, saisir la juridiction administrative compétente en la matière, en l’occurrence la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de contester ledit rejet ;

       Considérant que monsieur GUEHI Paul, candidat à l’élection des conseillers municipaux, tête de la liste rejetée par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), remplit les conditions prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de déclarer sa requête recevable ;


AU FOND 

       Considérant que selon l’article 150 du code électoral, toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 145 dudit code est rejetée par la Commission Electorale Indépendante ;

1/ sur la non-production de l’attestation de régularité fiscale par monsieur GUEHI  Paul

       Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, contrairement à la décision de la CEI, l’attestation de régularité fiscale de monsieur GUEHI Paul figure bien au dossier réceptionné le 29 août 2018 par la CEl elle-même ;

2/ sur la discordance entre les extraits d’acte de naissance et certificats de   
nationalité de monsieur TACOULA Célestin et madame GOULEHI KPONSIESSON  Catherine 

       Considérant qu’en ce qui concerne  les extraits d’acte de naissance et certificat de nationalité présentés par monsieur TACOULA Célestin contrairement à la décision de la CEI, il n’existe aucune discordance ; que, cependant,  il convient de noter une discordance de date de naissance mentionnée sur le certificat de nationalité délivré par le Tribunal de Yopougon, le 19 juillet 2018, à madame GOULEHI KPONSIESSON Catherine et déposé à la Commission Electorale Indépendante, où il est écrit que cette dernière est née le 30 décembre 1990 au lieu du 30 décembre 1970 ;

       Que, par ailleurs, le certificat de nationalité produit par le requérant a été établi le 13 septembre 2018, soit manifestement, après la publication, le 11 septembre 2018, de la liste des candidatures par la Commission Electorale Indépendante ; que, dès lors, c’est à bon droit que la CEI a rejeté la liste « LA FORCE DE L’UNITE KOUIBLY» ;

       Qu’en conséquence, la requête de monsieur GUEHI Paul doit être déclarée mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2018-014 CE (M) du 14 septembre 2018  de monsieur GUEHI Paul est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, , PANGNI   N’GUESSAN   Jules,   Mme   TOKPAN   KATE   Berthine  épouse  N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE