Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 279 du 21/09/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-016 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 279 |
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FREGBO GUETE BASILE MESMIN C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - CLAUDE ROGER DELLET ABENOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-016 CE (M), par laquelle monsieur Fregbo Guété Basile Mesmin sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’invalidation de la candidature de monsieur Claude Roger Dellet Abenou à l’élection des Conseillers municipaux de la circonscription de Sassandra du 13 octobre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Commission Electorale Indépendante n’as pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de monsieur Claude Roger Dellet Abenou, parvenu le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA Toure-Amani-Yao et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifié par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 3 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-016 CE (M) du 14 septembre 2018, monsieur Fregbo Guété Basile Mesmin sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’invalidation de la candidature de monsieur Claude Roger Dellet Abenou à l’élection des Conseillers municipaux de la circonscription de Sassandra du 13 octobre 2018, au motif qu’il est de moralité douteuse pour avoir « fait montre de graves abus et malversations financières » dans la gestion de la Commune de Sassandra ; Considérant que monsieur Claude Roger Dellet Abenou, le défendeur, soutient que la requête est irrecevable aux motifs que, selon l’article 157 nouveau du code électoral, l’action du requérant est prescrite et que celui-ci, qui agit en qualité de député et Conseiller municipal, ne prouve pas sa qualité d’électeur ou de candidat ; qu’il soutient, également, que la requête doit être rejetée au motif que les faits allégués par le requérant sont inexacts ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ; Considérant qu’il résulte de l’article 140 du Code électoral que les Maires démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques, sont inéligibles ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Claude Roger Dellet Abenou, Maire sortant de la Commune de Sassandra, n’a pas été démis d’office de ses fonctions ; qu’ainsi, la requête n’est pas fondée et elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-016 CE (M) du 14 septembre 2018 de monsieur FREGBO Guété Basile Mesmin est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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