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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 278 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

RADIATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-027 CE (M) DU 17 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 278

GOLI GBEZO MAXIME C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - DOBO DIDIER HUBERSON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-027 CE (M)  du 17 septembre 2018, par laquelle monsieur GOLI Gbézo Maxime, né le 04 juin 1961 à Zadiago, de nationalité ivoirienne, Ingénieur Economie - Sociale, domicilié à Adjamé, Williamsville, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la radiation de monsieur DOBO Didier Huberson N° 4 de la liste de candidatures PDCI-RDA conduite par le candidat GRAH Pregnon Lucien de la Commune de Grand-Zattry, circonscription électorale n° 020 Grand-Zattry ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la radiation de monsieur DOBO Didier Huberson de la liste de candidatures PDCI-RDA conduite par le candidat GRAH Pregnon Lucien de la Commune de Grand-Zattry et à son remplacement ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle  modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du  14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du  03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que, par la requête susvisée, monsieur GOLI Gbézo Maxime, tête de liste du dossier n° 00106 « Union Pour le Développement de Grand-Zattry », sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la radiation de monsieur DOBO Didier Huberson, candidat à l’élection municipale, sur la liste de candidatures du PDCI-RDA de la Commune de Grand-Zattry n° 020, au motif qu’il est agent salarié à la Mairie de Grand-Zattry, en violation des dispositions de l’article 141 du code électoral ;

 

En la forme

       Considérant que la requête de monsieur GOLI GBEZO Maxime est intervenue dans les forme et délais de la loi et qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

       Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 141 du code électoral, que « sont inéligibles dans le ressort où ils exercent les fonctions : les Préfets, Sous-Préfets, Secrétaires Généraux de Préfecture et Chefs de cabinet de Préfets, les Magistrats, les Agents salariés de la Commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la Commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, les fonctionnaires ou autres Agents de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit, les Militaires et assimilés » ;

       Considérant qu’il est établi que monsieur DOBO Didier Huberson, inscrit sur la liste de candidatures PDCI-RDA conduite par monsieur GRAH Pregnon Lucien dans la circonscription électorale de Grand-Zattry pour les élections municipales du 13 octobre 2018, est un agent à la recette municipale de la Commune de Grand-Zattry, donc salarié de cette Commune ;

       Considérant qu’en application des dispositions de l’article 141 du code électoral, monsieur DOBO Didier Maxime Huberson, agent salarié de la Commune de Grand-Zattry est inéligible dans cette Commune et qu’il y a lieu de le radier de la liste de candidatures PDCI-RDA de la Circonscription électorale de la Commune de Grand-Zattry pour les élections municipales du 13 octobre 2018 ;

       Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 148 du code électoral que ‘’en cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi …’’ ;

       Considérant qu’en application des dispositions de l’article 148 susvisé il y a lieu d’ordonner à la CEI de procéder au remplacement de monsieur DOBO Didier Huberson candidat de la liste de candidatures PDCI-RDA de la circonscription électorale de Grand-Zattry pour les élections municipales du 13 octobre 2018 ;

D E C I D E

Article 1er :      la requête n° 2018-027 CE (M) du 17 septembre 2018 de monsieur GOLI Gbézo Maxime est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   il est ordonné la radiation de monsieur DOBO Didier Huberson candidat inscrit sur la liste de candidatures PDCI-RDA de la circonscription électorale de la Commune de Grand-Zattry, pour les élections municipales du 13 octobre 2018, est radié ;

Article 3   :   il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de procéder à son remplacement sur la liste de candidatures PDCI-RDA de la Commune de Grand-Zattry ;

Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et à monsieur Grah Pregnon Lucien, tête de la liste de candidatures PDCI-RDA ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  Conseillers ; en  présence  de  Messieurs  KHOUADIANI  K.  Bertin  et  YUA  Koffi  Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE