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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 276 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-012 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 276

COULIBALY WOLOH ABDRAMANE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - SANGARET ZIE LEONARD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-012 CE(M), par laquelle monsieur COULIBALY Woloh Abdramane, ayant élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue 86, rue J 41, îlot n° 2, villa 49, 28 bp 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69/22 41 36 70, fax 22 41 36 67, téléphone cellulaire 07 01 38 24, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la radiation de la candidature de monsieur SANGARET Zié Léonard, tête de liste des candidatures du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie   et    la    Paix   (RHDP)   dans   la  circonscription  016
Sassandra au titre de l’élection des Conseillers Municipaux et l’invalidation de ladite liste ;

Vu                  les pièces du dossier ;

Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la radiation e monsieur SANGARET Zié Léonard de la liste RHDP aux élections municipales du 13 octobre 2018 de la circonscription électorale n° 016 de Sassandra et, subséquemment, l’invalidation de ladite liste RHDP ;

Vu                  la notification aux parties de l’avis d’audience du  17 septembre 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu                  la Constitution ;

Vu                   la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu                  la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï                 le Rapporteur ;

       Considérant que, inscrit sur la liste de candidatures "Indépendant" de la circonscription électorale n° 016 Sassandra pour les Elections Municipales du 13 octobre 2018, monsieur COULIBALY Woloh Abdramane a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême à l’effet de radier monsieur SANGARET Zié Léonard, tête de liste RHDP de la circonscription 016 de Sassandra et d’invalider ladite liste ;

       Considérant que le requérant soutient que monsieur SANGARET Zié Léonard est inéligible pour cause d’indignité pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel d’Abidjan pour des faits d’escroquerie portant sur la somme de vingt et un millions de francs CFA (21 000 000 francs), et verse au dossier une expédition de la décision n° CI-2016-El-23/03-12/CC/SG rendue le 03 décembre 2016 par le Conseil Constitutionnel déclarant monsieur SANGARET Zié Léonard inéligible et ordonnant sa radiation de la liste des candidats à l’élection législative du 18 décembre 2016 ;

En la forme

       Considérant que la requête de monsieur COULIBALY Woloh Abdramane est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

       Considérant que le requérant, qui sollicite l’inéligibilité de monsieur  SANGARET Zié Léonard pour condamnation, n’en rapporte pas la preuve par la production d’une décision juridictionnelle ; que la décision n° CI-2016-El-23/03-12/CC/SG rendue le 03 décembre 2016 par le Conseil constitutionnel ne permet pas d’identifier la décision de condamnation ;

       Considérant que, par ailleurs, le casier judiciaire de monsieur SANGARET Zié Léonard versé au dossier de candidatures ne mentionne aucune condamnation ; que, dans ces circonstances, monsieur COULIBALY Woloh Abdramane n’est pas fondé à demander ni la radiation de SANGARET Zié Léonard ni l’invalidation de la liste de candidatures RHDP ;

D E C I D E

Article 1er :      la requête n° 2018-012 CE (M) du 14 septembre 2018 de monsieur COULIBALY Woloh Abdramane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  Conseillers ; en  présence  de  Messieurs  KHOUADIANI  K.  Bertin  et  YUA  Koffi  Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.        

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE