Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 275 du 21/09/2018
COUR SUPREME |
REMPLACEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-005 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 275 |
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DJI SEVERIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-005 CE (M), par laquelle Monsieur DJI Sévérin, tête de la liste "l’UNION et le PROGRESʺ à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de Facobly, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le remplacement de monsieur DOUHE KEATE Abel, candidat inscrit sous le numéro 22 de la liste de candidature par monsieur TOH SINEMONWON Hyacinthe ; Vu l’ordonnance n°012/2018 du 17 septembre 2018 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et notification aux parties de l’avis d’audience du 20 septembre 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la radiation de monsieur DOUHE KEATE Abel de la liste de candidature pour la Commune de Facobly et à procéder à son remplacement par monsieur TOH SINEMONWON Hyacinthe ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois numéros 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ;
Considérant que la Commission Electorale Indépendante (CEI) a notifié, le 11 septembre 2018, à monsieur DJI Séverin, tête de la liste "l’UNION et le PROGRESʺ, de la circonscription électorale de Facobly, le rejet de son dossier de candidature, au motif que monsieur DOUHE KEATE Abel, figurant sur ladite liste, né le 05 janvier 1996, ne remplit pas les conditions d’âge requises par l’article 137 du code électoral ; Que, par la requête susvisée, monsieur DJI Séverin a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de pourvoir au remplacement de monsieur DOUHE KEATE Abel par monsieur TOH SINEMONWON Hyacinthe ; En la forme
Considérant que la requête de monsieur DJI Séverin est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; Au fond Considérant que l’article 148 du code électoral dispose qu’en cas de constatation d’inéligibilité d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient ; que ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire ; Considérant que le requérant, qui ne conteste pas le motif de rejet de son dossier de candidature par la CEI, sollicite cependant, le remplacement de monsieur DOUHE KEATE Abel par monsieur TOH SINEMONWON Hyacinthe, en application des dispositions de l’article 148 susvisé ; Considérant que la requête ainsi présentée est fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit et d’ordonner à la CEI de permettre au requérant de remplacer monsieur DOUHE KEATE Abel sur la liste "l’UNION et le PROGRESʺ pour les élections municipales de la circonscription électorale de Facobly ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-005 CE du 14 septembre 2018 de monsieur DJI Séverin est recevable et fondée ; Article 2 : il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante (CEI) de permettre le remplacement de monsieur DOUHE KEATE Abel sur la liste "l’UNION et le PROGRESʺpour les élections municipales de la circonscription électorale de Facobly ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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