Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 274 du 21/09/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-022 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 274 |
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KONE SEKOU C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-022 CE, par laquelle monsieur KONE Sékou, membre de la liste indépendante « Union-Solidarité-Développement » , candidat à l’élection des Conseillers Municipaux de la circonscription électorale numéro 049, commune de Séguelon, de nationalité ivoirienne, né le 28 janvier 1976 à Abidjan, domicilié à Abidjan, Cocody, Angré, cellulaire 08 94 51 97, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’invalidation de la candidature de la liste RHDP conduite par madame TOURE Djeneba déposée le 31 août 2018 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, en date du 18 septembre 2018 et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification des avis d’audience adressée le 19 septembre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême et le 18 septembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et à monsieur KONE Sékou ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2013, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-022 CE du 14 septembre 2018, monsieur KONE Sékou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’invalidation de la candidature de la liste RHDP de la circonscription électorale n° 049, commune de Séguelon, pour dépôt tardif de ladite liste à la Commission Electorale Indépendante ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur KONE Sékou fait valoir que la liste RHDP a déposé son dossier de candidature n° M-00685 à la Commission Electorale Indépendante le 31 août 2018 alors que la date butoir du dépôt des candidatures a été fixée au 29 août 2018, ainsi qu’il résulte du communiqué de la Commission Electorale Indépendante en date du 07 septembre 2018 ; Qu’il sollicite par conséquent l’invalidation de la candidature de la liste RHDP de la circonscription électorale n° 049, commune de Séguelon ; En la forme Considérant que la requête de monsieur KONE Sékou a été introduite selon les conditions prévues par l’article 157 du Code Electoral ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport de synthèse de l’analyse des dossiers de candidatures à l’élection des Conseillers Municipaux et du communiqué de la Commission Electorale Indépendante en date du 07 septembre 2018, que la date butoir du dépôt des candidatures est le 29 août 2018 ; Considérant que, selon le requérant, lors de la publication de la liste des candidatures de la circonscription électorale n° 049, commune de Séguelon, dans le numéro spécial élections du journal Fraternité Matin du mercredi 12 septembre 2018 page 11, la Commission Electorale Indépendante a indiqué que la liste RHDP a été déposée le 31 août 2018 ; Mais considérant qu’il résulte du récépissé d’enregistrement n° 0000685 de la liste de candidature de la circonscription n° 049,commune de Séguelon, produit au dossier par la CEI, que la liste RHDP a été effectivement déposée le 29 août 2018 ; Considérant que, faute par le requérant de démontrer que le récépissé officiel d’enregistrement est un faux, il convient de retenir qu’aucune irrégularité n’entache la liste contestée ; qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur KONE Sékou comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-022 CE (M) du 14 septembre 2018 de monsieur KONE Sékou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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