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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 273 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-029 CE (M) DU 12 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 273

SEA JEAN HONORE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-029 CE, par laquelle monsieur SEA Jean Honoré, téléphone 02 03 82 23 / 07 63 81 17, 04 bp 798 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative l’invalidation de la candidature de monsieur EHOUO Jacques Gabriel et la liste PDCI pour les élections municipales dans la Commune du Plateau dont il est la tête ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu        la notification aux parties de l’avis d’audience au 21 septembre 2018 ;

Vu       les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité, et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu       la Constitution ;

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ; modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du   18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du  14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du   03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant qu’estimant que monsieur EHOUO Jacques Gabriel, dont l’entreprise, NEG-COM, est liée à la Commune du Plateau par une convention de prestation de services, est un entrepreneur des services municipaux, monsieur SEA Jean Honoré, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’invalidation de sa candidature et le rejet de la liste parrainée par le PDCI en application de l’article 141 du code électoral qui rend inéligibles, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, les entrepreneurs des services municipaux ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

       Considérant que, même à regarder monsieur EHOUO Jacques Gabriel, comme ayant la qualité d’entrepreneur des services municipaux en ce que les activités de son entreprise NEG-COM peuvent faire de la part de la commune l’objet d’une délégation de service public, il résulte des propres écritures de monsieur SEA Jean Honoré que le protocole d’accord du 02 février 2004, conclu entre le Maire du Plateau et la société NEG-COM, dont monsieur EHOUO jacques Gabriel est le Directeur Général, n’a été approuvé ni par le conseil municipal, ni par l’autorité de tutelle ; qu’ainsi, il n’est pas entré en vigueur ;

       Considérant, par ailleurs, que le requérant ne rapporte pas la preuve que ce protocole d’accord, conclu pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction, a été poursuivi jusqu’à ce jour ; qu’il est de principe que l’inéligibilité ne s’apprécie qu’au jour de l’élection ;

       Qu’il échet, dans ces conditions, de rejeter la requête de monsieur SEA Jean Honoré ;

 

D E C I D E

Article 1er :      la requête n° 2018-029 CE du 17 septembre 2018 de monsieur SEA Jean Honoré n’est pas fondée ;

Article 2 :        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE