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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 84 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-041 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 84

N’GUESSAN KOFFI CHARLES C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-041 CE, par laquelle monsieur N'GUESSAN Koffi Charles, président du COLLECTIF DES DEMOCRATES  DE COTE D'IVOIRE dit C.D.C.I., a saisi la Chambre Administrative aux fins de régulariser la situation du dossier n° 2577 de la liste "BONHEUR-SALUBRITE-SECURITE" à l'élection des conseillers municipaux de la commune du Plateau qui a été rejetée pour absence de tête de liste et non-paiement du cautionnement ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       les conclusions du Ministère Public du 26 mars 2013 tendant à voir ordonner l'inscription de la liste "BONHEUR-SALUBRITE-SECURITE" à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le Rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur N'GUESSAN Koffi  Charles, président du COLLECTIF DES DEMOCRATES, qui a remplacé la tête de liste, monsieur Bernard BOGA Willy Josélito, par mademoiselle YAO Amoin Martine n° 1, elle-même remplacée par mademoiselle TAPE Nabé Odette    n° 3 et qui a payé la caution de 290 000 francs après le rejet par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), du dossier de candidature de la liste "BONHEUR-SALUBRITE-SECURITE" à l'élection des conseillers municipaux de Plateau commune pour absence de la tête de liste et non paiement du cautionnement, a saisi la Chambre Administrative aux fins de validation de ladite liste pour le scrutin du 21 avril 2013 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que selon l'article 150 nouveau du code électoral, la C.E.I. rejette toute liste dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 dudit code ; qu'en l'espèce, la C.E.I. a rejeté, à bon droit, le dossier de candidature de la liste présentée par le C.D.C.I. aux motifs qu'il n'y a pas de tête de liste et que la caution n'est pas payée ; que dès lors, la requête de monsieur N'GUESSAN Koffi Charles, tendant à demander à la Chambre Administrative d'inscrire de sa liste après qu'il a effectué les remplacements de la tête de liste et payé le cautionnement, ne peut être accueillie ;

 

Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :   La requête n° 2013-041 CE du 21 mars 2013 de monsieur N'GUESSAN Koffi Charles est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais sont à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE