Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-029 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 73 |
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ELLOH KANGAH ANICET B. C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 20 Mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-029 CE, par
laquelle Monsieur ELLOH Kangah Anicet Bertin,
président de la jeunesse communale de Grand-Bassam, sollicite de la
Chambre Administrative, la radiation de Madame KOUASSI AHISSA Lucie, 10e
rang et de Monsieur KOUASSI BLE Mathias, 28e rang
de la liste n° 2257 de la circonscription
électorale de Grand-Bassam, pour l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril
2013 ; Vu l'ordonnance
n° 058-2013 du 22 Mars 2013 du Président de la Chambre
Administrative portant désignation de rapporteur et notification aux
parties de l'avis d'audience au 26 Mars 2013 ; Vu les conclusions écrites de ce jour, 26 Mars 2013, du Procureur
Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la
requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code
Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre
2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I), modifiée et complétée par la
loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la C.E.I ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par la requête susvisée, Monsieur
ELLOH Kangah Anicet Bertin sollicite la radiation de
Madame KOUASSI AHISSA Lucie et de Monsieur KOUASSI BLE Mathias de la liste
indépendante « ENSEMBLE POUR BASSAM NOUVEAU »
conduite par Monsieur OLLO ANOUMAN Germain, au motif qu'étant des
frère et sœur dont le père est notoirement connu dans la
ville de Grand-Bassam, ceux-ci ne peuvent simultanément être
membres du même conseil municipal, pour les élections du 21 Avril
2013, parce qu'étant frappés par les dispositions de
l'article 139 du code électoral ; Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 157 nouveau du code
électoral, tout électeur ou candidat de la circonscription
électorale peut contester une inscription sur la liste de candidatures
pour l'élection des conseillers municipaux, au plus tard trente
jours avant le jour du scrutin ; Considérant
que Monsieur ELLOH Kangah Anicet Bertin, bien que se
disant "électeur à Grand-Bassam", ne rapporte pas
à l'appui de sa requête la preuve de cette qualité
définie par l'article 3 du code électoral, notamment son
inscription sur la liste électorale de Grand-Bassam ; qu'il
ne prouve pas non plus sa qualité de candidat dans ladite
circonscription ; qu'ainsi, il n'a aucune qualité pour
agir ; qu'au surplus, ni l'article 139 du code
électoral visé par le requérant, ni aucun autre texte
n'instituent une inéligibilité entre frère et
sœur candidats à l'élection des conseillers municipaux ; Qu'il
résulte de ce qui précède que la requête est
irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La
requête n° 2013-029 CE du 20 Mars 2013 de Monsieur ELLOH Kangah Anicet Bertin est irrecevable ; Article 2
: Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise
à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre
d'Etat, Ministre de l'intérieuret
de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE
N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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