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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 73 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-029 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 73

ELLOH KANGAH ANICET B. C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 Mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-029 CE, par laquelle Monsieur ELLOH Kangah Anicet Bertin, président de la jeunesse communale de Grand-Bassam, sollicite de la Chambre Administrative, la radiation de Madame KOUASSI AHISSA Lucie, 10e rang et de Monsieur KOUASSI BLE Mathias, 28e rang de la liste n° 2257 de la circonscription électorale de Grand-Bassam, pour l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 ;

 

Vu    l'ordonnance n° 058-2013 du 22 Mars 2013 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et notification aux parties de l'avis d'audience au 26 Mars 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites de ce jour, 26 Mars 2013, du Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la C.E.I ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par la requête susvisée, Monsieur ELLOH Kangah Anicet Bertin sollicite la radiation de Madame KOUASSI AHISSA Lucie et de Monsieur KOUASSI BLE Mathias de la liste indépendante « ENSEMBLE POUR BASSAM NOUVEAU » conduite par Monsieur OLLO ANOUMAN Germain, au motif qu'étant des frère et sœur dont le père est notoirement connu dans la ville de Grand-Bassam, ceux-ci ne peuvent simultanément être membres du même conseil municipal, pour les élections du 21 Avril 2013, parce qu'étant frappés par les dispositions de l'article 139 du code électoral ;

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 157 nouveau du code électoral, tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur la liste de candidatures pour l'élection des conseillers municipaux, au plus tard trente jours avant le jour du scrutin ;

 

            Considérant que Monsieur ELLOH Kangah Anicet Bertin, bien que se disant "électeur à Grand-Bassam", ne rapporte pas à l'appui de sa requête la preuve de cette qualité définie par l'article 3 du code électoral, notamment son inscription sur la liste électorale de Grand-Bassam ; qu'il ne prouve pas non plus sa qualité de candidat dans ladite circonscription ; qu'ainsi, il n'a aucune qualité pour agir ; qu'au surplus, ni l'article 139 du code électoral visé par le requérant, ni aucun autre texte n'instituent une inéligibilité entre frère et sœur candidats à l'élection des conseillers municipaux ;

 

            Qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête n° 2013-029 CE du 20 Mars 2013 de Monsieur ELLOH Kangah Anicet Bertin est irrecevable ;

 

Article 2   : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3   : Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieuret de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE