Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 67 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
DESISTEMENT-RADIATION-ET REMPLACEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-015 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 67 |
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KOUASSI ANTOINE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au secrétariat Général
de la Cour Suprême le 20 mars 2013 sous le n° 2013-015 CE, par
laquelle Monsieur KOUASSI Antoine, né le 26 mai 1951 à ADZOPE,
économiste à la retraite, demeurant à Abidjan Cocody les deux-Plateaux, tél : 22 41 09 49/ 07
07 04 18, ayant pour Conseil,
Maître LEVRY A.Fabien, Avocat à la Cour,
demeurant à Abidjan, immeuble CROZET, 4ème
étage, Angle Boulevard Angoulvant- Avenue
Crozet, 04 BP 180 Abidjan 04, Tél : 20 32 91 46 /20 21 32 65,
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la radiation de
son nom de la liste de candidature dénommée UPCI-RDR, pour
l'élection des conseillers régionaux de la Région du
GBEKE ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09
octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement
de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et
la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006 relative à la
CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, Monsieur KOUASSI Antoine a saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter la radiation de
son nom de la liste de candidature à l'élection des
Conseillers régionaux dans la Région du GBEKE
présentée par le groupe des partis politiques UPCI-RDR, ayant
pour tête de liste, Monsieur GNAMIEN KONAN ; qu'il explique,
qu'approché par la chefferie traditionnelle de la région du
GBEKE pour figurer sur une liste
d'union de toutes les
sensibilités politiques de la région, il a produit les pièces
administratives nécessaires ; mais qu'il a été
stupéfait, à la publication des listes, de lire son nom sur la
liste de candidature dénommée UPCI-RDR, alors même
qu'il n'est militant d'aucune de ces deux formations
politiques ; que ce "dol", voire, ce détournement de son
intention, lui cause un préjudice grave puisqu'au sein de son
parti politique, il a été interpelé afin de
s'expliquer sur ces faits ; Considérant
que l'inscription volontaire d'un candidat sur la liste
électorale présentée par une formation politique de son
choix, participe de la libre expression de l'opinion politique de tout
individu, telle que
consacrée par la Constitution ; qu'aussi, aucun texte ne
prévoit le maintien d'un candidat sur une liste contre sa
volonté ; Considérant
qu'au surplus, le désistement ou le retrait d'un candidat
d'une liste de candidature aux élections régionales ou municipales
n'a pas pour conséquence d'invalider ladite liste, la
Commission Electorale Indépendante se devant, suite à un tel
retrait, et en application de l'article 148 du code électoral, de
procéder à son remplacement ; Qu'il
y a lieu de donner acte à Monsieur KOUASSI Antoine de son
désistement de la liste de candidature du groupement politique UPCI-RDR
pour les élections régionales dans la Région du GBEKE et
d'ordonner sa radiation ; D E C I D E Article
1: Il
est donné acte à Monsieur KOUASSI Antoine de son
désistement ; Article
2 : Il
est ordonné à la CEI de procéder à sa radiation de
la liste de candidature parrainée par le groupement UPCI-RDR pour les
élections régionales de la Région du GBEKE et de permettre
son remplacement sur ladite liste ; Article
3 : Laisse les dépens à la charge du
requérant ; Article
4 : L'expédition
du présent arrêt
sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur
et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN,
GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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