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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT-RADIATION-ET REMPLACEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-015 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 67

KOUASSI ANTOINE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 mars 2013 sous le n° 2013-015 CE, par laquelle Monsieur KOUASSI Antoine, né le 26 mai 1951 à ADZOPE, économiste à la retraite, demeurant à Abidjan Cocody les deux-Plateaux, tél : 22 41 09 49/ 07 07 04  18, ayant pour Conseil, Maître LEVRY A.Fabien, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, immeuble CROZET, 4ème étage, Angle Boulevard Angoulvant- Avenue Crozet, 04 BP 180 Abidjan 04, Tél : 20 32 91 46 /20 21 32 65, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la radiation de son nom de la liste de candidature dénommée UPCI-RDR, pour l'élection des conseillers régionaux de la Région du GBEKE ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, Monsieur KOUASSI Antoine a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter la radiation de son nom de la liste de candidature à l'élection des Conseillers régionaux dans la Région du GBEKE présentée par le groupe des partis politiques UPCI-RDR, ayant pour tête de liste, Monsieur GNAMIEN KONAN ; qu'il explique, qu'approché par la chefferie traditionnelle de la région du GBEKE pour figurer sur  une liste d'union  de toutes les sensibilités politiques de la région, il a produit les pièces administratives nécessaires ; mais qu'il a été stupéfait, à la publication des listes, de lire son nom sur la liste de candidature dénommée UPCI-RDR, alors même qu'il n'est militant d'aucune de ces deux formations politiques ; que ce "dol", voire, ce détournement de son intention, lui cause un préjudice grave puisqu'au sein de son parti politique, il a été interpelé afin de s'expliquer sur ces faits ;

 

Considérant que l'inscription volontaire d'un candidat sur la liste électorale présentée par une formation politique de son choix, participe de la libre expression de l'opinion politique de tout individu, telle  que consacrée par la Constitution ; qu'aussi, aucun texte ne prévoit le maintien d'un candidat sur une liste contre sa volonté ;

 

Considérant qu'au surplus, le désistement ou le retrait d'un candidat d'une liste de candidature aux élections régionales ou municipales n'a pas pour conséquence d'invalider ladite liste, la Commission Electorale Indépendante se devant, suite à un tel retrait, et en application de l'article 148 du code électoral, de procéder à son remplacement ;

 

Qu'il y a lieu de donner acte à Monsieur KOUASSI Antoine de son désistement de la liste de candidature du groupement politique UPCI-RDR pour les élections régionales dans la Région du GBEKE et d'ordonner sa radiation ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1:            Il est donné acte à Monsieur KOUASSI Antoine de son désistement ;

 

Article 2 :            Il est ordonné à la CEI de procéder à sa radiation de la liste de candidature parrainée par le groupement UPCI-RDR pour les élections régionales de la Région du GBEKE et de permettre son remplacement sur ladite liste ;

 

Article 3 :           Laisse les dépens à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            L'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE