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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-048 CE DU 22 MARS 2013

 

ARRET N° 66

KOUADIO SIRIKI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU     la requête, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 22 mars 2013  sous le n° 2013-048 CE, par laquelle monsieur KOUADIO Siriki, né le 10 octobre 1960 à Korhogo, Professeur des Lycées, ayant élu domicile au Cabinet ASSAMOI N'guessan Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, Cité RAN, avenue Pierre SEMART face à l'EPP RAN, lot I 3, tél : 20 33 53 81, 20 33 43 82, fax 20 33 53 83, alexgass@yahoo.fr, cabassgn@aviso.ci, , sollicite de la Chambre Administrative l'invalidation de la candidature de monsieur YEO Dogatiene aux élections municipales dans la commune de Napiélédougou ;

 

Vu     les pièces fournies au dossier ;

 

Vu     la Constitution ;

 

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiés par les lois n° 2012-1130   du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

Considérant qu'estimant que le candidat Yéo Dogatiene est un entrepreneur des services municipaux de Napiélédougou et qu'il manque de probité parce qu'il a encaissé des deniers sans réaliser les travaux qui lui ont été confiés, monsieur KOUADIO Sirirki sollicite la Chambre Administrative aux fins d'invalidation de sa candidature ;

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'aux termes des articles 150 et 157, les protestations contre les inscriptions sur les listes de candidatures doivent être portées devant la Chambre Administrative au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin, fixé au 21 avril 2013, c'est-à-dire au plus tard le 21 mars 2013 ;

 

Qu'en l'espèce, la requête de monsieur KOUADIO Siriki, a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, seulement le 22 mars 2013, alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 21 mars 2013 ; qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour forclusion ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :   La requête n° 2013-048 CE du 22 mars 2013 présentée par monsieur KOUADIO Siriki est irrecevable ;

 

Article 2 :   Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                                 LE SECRETAIRE