Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-048 CE DU 22 MARS 2013 |
ARRET N° 66 |
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KOUADIO SIRIKI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée au Secrétariat
général de la Cour Suprême le 22 mars 2013 sous le n°
2013-048 CE, par laquelle monsieur KOUADIO Siriki,
né le 10 octobre 1960 à Korhogo, Professeur des Lycées,
ayant élu domicile au Cabinet ASSAMOI N'guessan
Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, Cité RAN,
avenue Pierre SEMART face à l'EPP RAN, lot I 3, tél :
20 33 53 81, 20 33 43 82, fax 20 33 53 83, alexgass@yahoo.fr, cabassgn@aviso.ci, , sollicite de la Chambre Administrative l'invalidation de la
candidature de monsieur YEO Dogatiene aux
élections municipales dans la commune de Napiélédougou ; Vu la loi n° 2001-634 du 09
octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement
de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et
la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ; Considérant
qu'estimant que le candidat Yéo Dogatiene est un entrepreneur des services municipaux de Napiélédougou et qu'il manque de
probité parce qu'il a encaissé des deniers sans
réaliser les travaux qui lui ont été confiés,
monsieur KOUADIO Sirirki sollicite la Chambre
Administrative aux fins d'invalidation de sa candidature ; SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des
articles 150 et 157, les protestations contre les inscriptions sur les listes
de candidatures doivent être portées devant la Chambre
Administrative au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin,
fixé au 21 avril 2013, c'est-à-dire au plus tard le 21
mars 2013 ; Qu'en l'espèce, la
requête de monsieur KOUADIO Siriki, a
été enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême, seulement le 22 mars 2013,
alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 21 mars
2013 ; qu'il s'ensuit que la requête doit être
déclarée irrecevable pour forclusion ; D E C I
D E Article 1 :
La requête n° 2013-048 CE
du 22 mars 2013 présentée par monsieur KOUADIO Siriki est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont
laissés à la charge du requérant ; Article 3 :
Expédition de la
présente décision sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE SECRETAIRE |
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