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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 60 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-021 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 60

KOUADIO SIRIKI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous  le n° 2013-021 CE du 20 mars 2013, par laquelle Monsieur KOUADIO Siriki sollicite l'annulation de la candidature de Monsieur YEO Dogatiéné, tête de liste du dossier n° 002335 « Vivre ensemble », pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale 136 – Napiélédougou Commune pour cause d'inéligibilité de ce candidat en vertu de l'article 141 du code électoral ;

 

Vu      les pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 22 mars 2013 au Procureur Général près la Cour Suprême, pour l'audience prévue le 25 mars 2013 ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée et

complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et de la loi n° 1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant, que par requête n° 2013-021 CE du 20 mars 2013, Monsieur KOUADIO Siriki a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'invalidation de la candidature de Monsieur YEO Dogatiéné, tête de la liste du dossier 002335 « Vivre ensemble » pour l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale 136 – Napiélédougou Commune, pour cause d'inéligibilité de ce candidat en vertu de l'article 141 alinéa 3 du code électoral, du fait que celui-ci, entrepreneur de son état, domicilié à Korhogo, aurait détourné la somme de huit millions (8.000.000) de francs Cfa de la Mairie de Napiélédougou, comme l'atteste la lettre n° 22/CONAP/CAB du 16 avril 2012 de Monsieur TUO Nanouga Justin, Maire sortant de Napié ;

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 141 du code électoral que «  sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

-          Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chef de cabinet de préfet ;

-          Les Magistrats ;

-          Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux ... »

 

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur YEO Dogatiéné est entrepreneur, domicilié à Korhogo ; qu'il travaille avec diverses entités publiques et privées ; que le fait de travailler avec la Mairie de Napié ne fait pas de lui un entrepreneur des services municipaux tel que prévu par l'article 141 al 3 du code électoral ;

 

            Considérant que Monsieur YEO Dogatiéné n'a subi aucune condamnation pénale pour détournement de fonds publics ;

 

Considérant, que Monsieur YEO Dogatiéné n'entre pas dans les cas d'inéligibilité énoncés par l'article 141 al 3 du code électoral ;

 

            Qu'ainsi, la requête de KOUADIO Siriki est mal fondée ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1 :      La requête n° 2013-021 du 20 mars 2013 de Monsieur KOUADIO Siriki est mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;      

             

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre  de l'intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE