Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-021 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 60 |
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KOUADIO SIRIKI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême, sous le
n° 2013-021 CE du 20 mars 2013, par laquelle Monsieur KOUADIO Siriki sollicite
l'annulation de la candidature de Monsieur YEO Dogatiéné, tête
de liste du dossier n° 002335 « Vivre ensemble »,
pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans
la circonscription électorale 136 – Napiélédougou
Commune pour cause d'inéligibilité de ce candidat en vertu
de l'article 141 du code électoral ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
pièces desquelles il résulte que la requête a
été transmise le 22 mars 2013 au Procureur Général
près la Cour Suprême, pour l'audience prévue le 25
mars 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée et complétée par les
lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et de la loi n° 1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante, modifiée et complétée par la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant, que par requête n° 2013-021 CE du 20 mars 2013,
Monsieur KOUADIO Siriki
a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins
d'invalidation de la candidature de Monsieur YEO Dogatiéné,
tête de la liste du dossier 002335 « Vivre ensemble »
pour l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013, dans
la circonscription électorale 136 – Napiélédougou
Commune, pour cause d'inéligibilité de ce candidat en vertu
de l'article 141 alinéa 3 du code électoral, du fait que
celui-ci, entrepreneur de son état, domicilié à Korhogo,
aurait détourné la somme de huit millions (8.000.000) de francs
Cfa de la Mairie de Napiélédougou,
comme l'atteste la lettre n° 22/CONAP/CAB du 16 avril 2012 de
Monsieur TUO Nanouga Justin, Maire sortant de Napié ; Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 141 du code
électoral que « sont inéligibles dans le ressort
où ils exercent leurs fonctions : -
Les préfets, sous-préfets,
secrétaires généraux de préfecture et chef de
cabinet de préfet ; -
Les Magistrats ; -
Les comptables des deniers communaux et les
entrepreneurs des services municipaux ... » Considérant
qu'en l'espèce, Monsieur YEO Dogatiéné
est entrepreneur, domicilié à Korhogo ; qu'il
travaille avec diverses entités publiques et privées ; que
le fait de travailler avec la Mairie de Napié
ne fait pas de lui un entrepreneur des services municipaux tel que prévu
par l'article 141 al 3 du code électoral ; Considérant
que Monsieur YEO Dogatiéné n'a
subi aucune condamnation pénale pour détournement de fonds
publics ; Considérant, que Monsieur YEO Dogatiéné
n'entre pas dans les cas d'inéligibilité énoncés
par l'article 141 al 3 du code électoral ; Qu'ainsi,
la requête de KOUADIO Siriki est mal fondée ; D E C I
D E Article
1 : La
requête n° 2013-021 du 20 mars 2013 de Monsieur KOUADIO Siriki est mal
fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat,
Ministre de
l'intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH,
MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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