Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 223 du 14/08/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-149 CE (M) DU 30 JUILLET 2013 |
ARRET N° 223 |
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KAMBIRE CHARLES C/ OUATTARA SIAKA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 26 juillet 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée le 30 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-149 CE, par laquelle monsieur KAMBIRE Charles, tête de la liste indépendante « Union et Fraternité pour le Développement », sollicite de la Chambre Administrative l’annulation des résultats de l’élection des conseillers municipaux de la Commune de DOROPO ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense du 30 juillet 2013 de monsieur OUATTARA Siaka tendant au rejet de la requête ; Vu le rapport du commissaire superviseur de la CEI dans la commune de DOROPO transmis le 1er août 2013 au Président de la Chambre Administrative ; Vu les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême déposées à la Chambre Administrative le 13 août 2013 tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu l’arrêt n° 190 du 06 juin 2013 de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu’à l’issue des élections municipales partielles du 21 juillet 2013 dans la circonscription de DOROPO, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), en prenant en compte les résultats de huit (8) bureaux de vote sur les treize (13) que compte cette circonscription, a proclamé les résultats suivants :
EN LA FORME Considérant que la requête susvisée est intervenue dans les conditions prévues à l’article 158 du code électoral ; qu’elle est recevable ; AU FOND
Considérant que conformément à l’article 2 de la loi sur la CEI, celle-ci assure le contrôle et la régularité du déroulement des opérations de vote ; Considérant que pour les élections dans la circonscription de DOROPO, sur les treize (13) bureaux de vote seuls huit (8) ont été pris en compte en vue de la proclamation des résultats ; que cette décision de la CEI, motivée par le non-achèvement des opérations de vote dans les cinq (5) autres bureaux de vote malgré le dispositif sécuritaire particulier mis en place, n’est liée à aucune manœuvre frauduleuse ni de la CEI ni des deux listes en compétition qui ont pu subir dans les mêmes termes les préjudices résultant de cette situation ; qu’en l’état actuel, les enquêtes n’ont pu déterminer les auteurs des violences ; que par ailleurs il n’existe pas dans notre pays une législation réprimant spécifiquement la violence et la fraude électorales ; Considérant qu’il y a urgence à mettre en place le conseil municipal, eu égard à la durée du mandat fixée à cinq (5) ans par l’article 134 alinéa 1er du code électoral et à la nécessité de la gestion de la commune ; qu’ainsi, les résultats proclamés, même s’ils n’ont pas pris en compte tous les bureaux de vote, constituent néanmoins le reflet de la volonté des électeurs de la circonscription électorale de DOROPO ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête en annulation des opérations électorales présentée par monsieur KAMBIRE Charles ;
DECIDE Article 1 : La requête n° 2013-149 CE du 30 juillet 2013 de monsieur KAMBIRE Charles est recevable mais mal fondée ; Article 2 : La requête n°2013-149 CE du 30 juillet 2013 est rejetée ; Article 3 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUATORZE AOUT DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N’GOUAN, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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