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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-009 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 51

MORRO N’GUESSAN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 mars 2013 sous le numéro 2013-009 CE, par laquelle  monsieur MORRO N'guessan, électeur inscrit sur la liste électorale, titulaire de la carte d'électeur n° V 0103 89 93 23, domicile non mentionné, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la radiation de Monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal, tête de liste du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix  (RHDP), de la liste des          candidats à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 ; 

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 25 mars 2013, tendant à la mise en état du dossier ;

 

Vu       le mémoire de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 25 mars   2013 tendant au rejet de la requête ; 

 

Vu       les avis d'audience adressés le 21 mars 2013 à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à Monsieur le Secrétaire Général de la Commission Electorale Indépendante et à monsieur MORRO N'guessan ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par requête n° 2013-009 du 19 mars 2013, monsieur MORRO N'guessan a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de radiation de monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal, tête de liste du RHDP dans la région de l'Indénié-Djuablin, pour l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013, pour, est-il dit dans la requête, une incompatibilité et une inéligibilité liées aux fonctions de Directeur Général des Impôts du candidat ABINAN KOUAKOU Pascal ;

 

En la forme

 

            Considérant que la requête de monsieur MORRO N'guessan a été introduite dans les conditions prévues par l'article 128 du code électoral ;

 

            Qu'elle est donc recevable ;

 

Au fond

 

 

Sur le premier grief tiré de l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller régional et celle de Directeur Général des Impôts

 

            Considérant que monsieur MORRO N'guessan, se fondant sur les dispositions du Décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances qui attribuent audit Ministère la tutelle technique et financière des collectivités locales et territoriales, soutient que monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal, agent du Ministère de l'Economie et des Finances, ne peut assurer les fonctions de conseiller régional ;

 

            Considérant cependant, que les incompatibilités édictées par le code électoral n'ont aucun impact sur l'éligibilité des candidats ; qu'elles sont édictées dans le seul but d'éviter un cumul entre les fonctions dont l'exercice peut comporter des interférences gênantes pour le bon fonctionnement du service public et ne peuvent être évoquées qu'au moment de l'entrée en fonction du conseiller régional élu ; qu'il y a lieu de déclarer ce premier moyen non fondé et de le rejeter ;

 

Sur le second moyen tiré de l'inéligibilité de monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal

           

            Considérant que le requérant estime que le Directeur Général des Impôts, chargé, selon le code  électoral et l'article 65 du décret 2011-222 du 07 septembre 2011 précité, de l'assiette et du recouvrement des recettes fiscales et parafiscales, doit être considéré comme un comptable des deniers qu'il recouvre pour le compte des régions ou des communes et déclaré inéligible à la fonction de conseiller régional ;

 

            Considérant cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 113 du code électoral que seuls les comptables des deniers régionaux sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ;

 

            Considérant que les textes sur l'inéligibilité sont d'interprétation stricte ; qu'il ne saurait donc y avoir d'assimilation ou d'extension en dehors des personnes visées à l'article 113 précité ; que monsieur ABINAN n'étant pas un comptable, ces dispositions ne sauraient s'appliquer à lui ;

 

Sur le troisième moyen tiré de l'impossibilité pour monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal d'appartenir au bureau du conseil régional

 

            Considérant que le requérant estime que les agents et employés des administrations financières, les agents et employés affectés aux recettes des collectivités territoriales, ne pouvant, même temporairement exercer des fonctions dans les collectivités territoriales où ils sont affectés, monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal, Directeur Général des Impôts, ne peut être candidat à l'élection des conseillers régionaux dans l'Indénié-Djuablin ;

 

            Considérant cependant, qu'il résulte de l'article 54 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales que les agents et employés des administrations financières visés sont ceux affectés dans le ressort territorial de la collectivité concernée ; qu'au surplus cette interdiction s'assimile à une incompatibilité qui ne peut affecter les conditions d'éligibilité et ne doit être examinée qu'au moment de la prise de fonction du conseiller régional élu ; qu'il y a lieu de rejeter également ce troisième moyen  ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur MORRO N'guessan tendant à la radiation de monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal de la liste des candidats à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 pour la région l'Indénié-Djuablin doit être rejetée comme mal fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    La requête n° 2013-009 du 19 mars 2013 de monsieur MORRO N'guessan est recevable ;

 

Article 2 :      La requête est mal fondée et rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :       Expédition   du   présent   arrêt  sera  transmise à la Commission Electorale Indépendante CEI et au Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE