Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-009 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 51 |
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MORRO N’GUESSAN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 19 mars 2013 sous le numéro 2013-009 CE, par
laquelle monsieur MORRO N'guessan, électeur inscrit sur la liste
électorale, titulaire de la carte d'électeur
n° V 0103 89 93 23, domicile non mentionné, sollicite de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, la radiation de Monsieur ABINAN
KOUAKOU Pascal, tête de liste du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la
Paix (RHDP), de la liste des candidats
à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril
2013 ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public en date du 25
mars 2013, tendant à
la mise en état du dossier ; Vu le
mémoire de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 25 mars
2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu les avis
d'audience adressés le 21 mars 2013 à madame le Procureur Général
près la Cour Suprême, à Monsieur le Secrétaire
Général de la Commission
Electorale Indépendante et à monsieur MORRO N'guessan ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par la
loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la loi
2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités
territoriales ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre
2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante, modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et
la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la
Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-009 du 19 mars 2013, monsieur MORRO N'guessan a saisi la Chambre Administrative de la Cour
Suprême aux fins de radiation de monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal,
tête de liste du RHDP dans la région de l'Indénié-Djuablin, pour
l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013,
pour, est-il dit dans la requête, une incompatibilité et une
inéligibilité liées aux fonctions de Directeur
Général des Impôts du candidat ABINAN KOUAKOU Pascal ; En la forme Considérant
que la requête de monsieur MORRO N'guessan
a été introduite dans les conditions prévues par
l'article 128 du code électoral ; Qu'elle
est donc recevable ; Au fond Sur
le premier grief tiré de l'incompatibilité entre les
fonctions de conseiller régional et celle de Directeur
Général des Impôts Considérant
que monsieur MORRO N'guessan, se fondant sur
les dispositions du Décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant
organisation du Ministère de l'Economie et des Finances qui
attribuent audit Ministère la tutelle technique et financière des
collectivités locales et territoriales, soutient que monsieur ABINAN
KOUAKOU Pascal, agent du Ministère de l'Economie et des Finances,
ne peut assurer les fonctions de conseiller régional ; Considérant
cependant, que les incompatibilités édictées par le code
électoral n'ont aucun impact sur l'éligibilité
des candidats ; qu'elles sont édictées dans le seul but
d'éviter un cumul entre les fonctions dont l'exercice peut
comporter des interférences gênantes pour le bon fonctionnement du
service public et ne peuvent être évoquées qu'au
moment de l'entrée en fonction du conseiller régional
élu ; qu'il y a lieu de déclarer ce premier moyen non
fondé et de le rejeter ; Sur
le second moyen tiré de l'inéligibilité de monsieur
ABINAN KOUAKOU Pascal Considérant
que le requérant estime que le Directeur Général des
Impôts, chargé, selon le code
électoral et l'article 65 du décret 2011-222 du 07
septembre 2011 précité, de l'assiette et du recouvrement
des recettes fiscales et parafiscales, doit être considéré
comme un comptable des deniers qu'il recouvre pour le compte des
régions ou des communes et déclaré inéligible
à la fonction de conseiller régional ; Considérant
cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 113
du code électoral que seuls les comptables des deniers régionaux
sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs
fonctions ; Considérant
que les textes sur l'inéligibilité sont
d'interprétation stricte ; qu'il ne saurait donc y
avoir d'assimilation ou d'extension en dehors des personnes
visées à l'article 113 précité ; que
monsieur ABINAN n'étant pas un comptable, ces dispositions ne
sauraient s'appliquer à lui ; Sur
le troisième moyen tiré de l'impossibilité pour
monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal d'appartenir au bureau du conseil
régional Considérant
que le requérant estime que les agents et
employés des administrations financières, les agents et
employés affectés aux recettes des collectivités
territoriales, ne pouvant, même temporairement exercer des fonctions dans
les collectivités territoriales où ils sont affectés,
monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal, Directeur Général des Impôts,
ne peut être candidat à l'élection des conseillers régionaux
dans l'Indénié-Djuablin ; Considérant
cependant, qu'il résulte de l'article 54 de la loi n°
2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des
collectivités territoriales que les agents et employés des
administrations financières visés sont ceux affectés dans
le ressort territorial de la collectivité concernée ;
qu'au surplus cette interdiction s'assimile à une
incompatibilité qui ne peut affecter les conditions
d'éligibilité et ne doit être examinée
qu'au moment de la prise de fonction du conseiller régional
élu ; qu'il y a lieu de rejeter également ce
troisième moyen ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que la
requête de monsieur MORRO N'guessan
tendant à la radiation de monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal de la liste des
candidats à l'élection des conseillers régionaux du
21 avril 2013 pour la région l'Indénié-Djuablin
doit être rejetée comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-009
du 19 mars 2013 de monsieur MORRO N'guessan est recevable ; Article 2 : La requête
est mal fondée et rejetée ; Article 3 : Les dépens
sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise à
la Commission Electorale Indépendante CEI et au Ministère
d'Etat, Ministère de l'Intérieur. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI,
Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH
AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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