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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-006 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 48

KLOGBA KOFFI EUGENE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-006/CE, par laquelle monsieur KLOGBA Koffi Eugène, candidat indépendant à l'élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Prikro au scrutin du 21 avril 2013, sollicite l'autorisation de la Cour Suprême, à l'effet de participer audit scrutin par la régularisation des candidatures de sa liste rejetées par la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par la requête visée ci-dessus, monsieur KLOGBA Koffi Eugène a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de validation de la liste qu'il conduit à l'élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Prikro, par la régularisation des dossiers de candidature rejetés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) comme non conformes aux dispositions du Code Electoral de :

 

-          AMOULAYE Kouakou Moussa

-          KOUAME Amenan Sidonie

-          GNAE Serebleoun

-          KOMENAN Kouakou

-          KOUASSI Siaka Tiékoura

-          KOUMOIN Amenan

-          KOUAKOU Yao

-          KOFFI Yao Siaka

-          YAYA Kouakou Amourlaye

-          YAO Kouakou Pierre

-          KOUAME Komenan Yaya

-          DIABATE Koffi Siaka

-          KOFFI Kouadio Daouda

 

 

EN LA FORME

 

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 alinéa 2 du Code Electoral, la «  Chambre Administrative » peut être saisie par le candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature dans un délai de trois (03) jours à compter de la publication de la décision de rejet ;

 

            Qu'en l'espèce, la saisine de la Chambre  Administrative intervenue le 19 mars 2013, suite à la décision de rejet des candidatures notifiée au requérant le 16 mars 2013 par la Commission Electorale Indépendante, est conforme au texte précité ;

 

            Qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant que la Commission Electorale Indépendante a, le 16 mars 2013, notifié à monsieur KLOGBA Koffi Eugène le rejet de 13 dossiers de candidature sur la liste qu'il conduit à l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013  comme non conformes aux prescriptions de l'article 145 du Code Electoral ;

 

            Que n'ayant pu faire régulariser à temps les dossiers rejetés auprès de la Commission Electorale Indépendante, le requérant, justifiant ce retard par des difficultés administratives, notamment le manque d'imprimés pour l'établissement des extraits du casier judiciaire et des certificats de nationalité au Tribunal de M'Bahiakro, sollicite la validation de la liste par la Cour Suprême   ;

 

            Considérant que si le manque d'imprimés nécessaires à la délivrance de documents administratifs révèle un dysfonctionnement regrettable de l'Administration judiciaire, il ne saurait être perçu au moment des faits comme une situation imprévisible et insurmontable de nature à « couvrir » le non respect des dispositions de l'article 145 de la loi électorale publiée depuis plusieurs mois ;

 

            Considérant par ailleurs que le requérant ne conteste pas le bien-fondé du rejet des candidatures par la Commission Electorale Indépendante ; qu'il se borne à demander la régularisation des candidatures par le remplacement des pièces administratives non conformes ;

 

            Qu'en procédant comme elle l'a fait, la Commission Electorale Indépendante a fait une bonne application des articles 145 et 150 du Code Electoral ;

 

            Que la requête de monsieur KLOGBA Koffi Eugène doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête de monsieur KLOGBA Koffi Eugène est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE