Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-006 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 48 |
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KLOGBA KOFFI EUGENE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 19 mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-006/CE, par
laquelle monsieur KLOGBA Koffi Eugène, candidat indépendant
à l'élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Prikro au scrutin du 21 avril 2013, sollicite
l'autorisation de la Cour Suprême, à l'effet de
participer audit scrutin par la régularisation des candidatures de sa
liste rejetées par la Commission Electorale Indépendante ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée
par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du
27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par la requête visée ci-dessus,
monsieur KLOGBA Koffi Eugène a saisi la Chambre Administrative de la
Cour Suprême aux fins de validation de la liste qu'il conduit
à l'élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Prikro, par la régularisation des dossiers de
candidature rejetés par la Commission Electorale Indépendante
(CEI) comme non conformes aux dispositions du Code Electoral de : -
AMOULAYE Kouakou Moussa -
KOUAME Amenan Sidonie -
GNAE Serebleoun -
KOMENAN Kouakou -
KOUASSI Siaka Tiékoura -
KOUMOIN Amenan -
KOUAKOU Yao -
KOFFI Yao Siaka -
YAYA Kouakou Amourlaye -
YAO Kouakou Pierre -
KOUAME Komenan Yaya -
DIABATE Koffi Siaka -
KOFFI Kouadio Daouda EN LA
FORME Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 150 alinéa 2 du
Code Electoral, la « Chambre Administrative » peut
être saisie par le candidat, le parti ou le groupement politique qui a
parrainé la candidature dans un délai de trois (03) jours
à compter de la publication de la décision de rejet ; Qu'en
l'espèce, la saisine de la Chambre Administrative intervenue le 19 mars
2013, suite à la décision de rejet des candidatures
notifiée au requérant le 16 mars 2013 par la Commission
Electorale Indépendante, est conforme au texte
précité ; Qu'il
y a lieu de déclarer la requête recevable ; AU FOND Considérant
que la Commission Electorale Indépendante a, le 16 mars 2013, notifié
à monsieur KLOGBA Koffi Eugène le rejet de 13 dossiers de
candidature sur la liste qu'il conduit à l'élection
des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 comme non conformes aux
prescriptions de l'article 145 du Code Electoral ; Que
n'ayant pu faire régulariser à temps les dossiers
rejetés auprès de la Commission Electorale Indépendante,
le requérant, justifiant ce retard par des difficultés
administratives, notamment le manque d'imprimés pour
l'établissement des extraits du casier judiciaire et des certificats
de nationalité au Tribunal de M'Bahiakro,
sollicite la validation de la liste par la Cour Suprême ; Considérant
que si le manque d'imprimés nécessaires à la
délivrance de documents administratifs révèle un
dysfonctionnement regrettable de l'Administration judiciaire, il ne
saurait être perçu au moment des faits comme une situation
imprévisible et insurmontable de nature à
« couvrir » le non respect des dispositions de
l'article 145 de la loi électorale publiée depuis plusieurs
mois ; Considérant
par ailleurs que le requérant ne conteste pas le bien-fondé du
rejet des candidatures par la Commission Electorale Indépendante ;
qu'il se borne à demander la régularisation des
candidatures par le remplacement des pièces administratives non conformes ; Qu'en
procédant comme elle l'a fait, la Commission Electorale
Indépendante a fait une bonne application des articles 145 et 150 du
Code Electoral ; Que
la requête de monsieur KLOGBA Koffi Eugène doit être
rejetée ; DECIDE Article 1 : La requête de
monsieur KLOGBA Koffi Eugène est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les dépens sont
mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et à la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH,
MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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