Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 20/07/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-117 REP DU 16 AVRIL 2008 |
ARRET N° 47 |
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POIRI BLE SIMPLICE C/ COMMISSION D’AVANCEMENT DES MAGISTRATS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 avril 2008 sous le numéro 2008-117 REP, par laquelle monsieur POIRI Blé Simplice, magistrat, Mle 245 122 Z, juge au Tribunal de Première Instance de Yopougon, domicile élu en son bureau n° 16 de fonction au Palais de Justice dudit Tribunal, sollicite d'une part, l'annulation partielle pour excès de pouvoir des délibérations de la Commission d'Avancement des Magistrats dite C.A.M. au titre de l'année 2006 qui a ajourné son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions du premier grade, deuxième groupe, premier échelon, et d'autre part la reconstitution de sa carrière ;
Vu les réquisitions écrites des 28 octobre 2008 et 11 mai 2011 du Parquet Général tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
Vu le mémoire en défense du 09 décembre 2010 et les observations du 13 décembre 2010 du Directeur des services judiciaires et des Ressources Humaines lui-même Secrétaire Général de la Commission d'Avancement des Magistrats ;
Vu les répliques au mémoire en défense du 04 mars 2011 de POIRI Blé Simplice ;
Vu les répliques définitives de monsieur POIRI Blé Simplice reçues le 13 juillet 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature ;
Vu le décret n° 78-697 du 24 août 1978 pris pour l'application du statut de la Magistrature ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur.
Considérant qu'après son détachement auprès du Ministère chargé des relations avec le Parlement et les autres Institutions qui a duré de 2001 à 2003, monsieur POIRI Blé Simplice a été réintégré dans son Ministère d'origine par décret n° 2003-468 du 15 décembre 2003 ; qu'ensuite, il est nommé contrôleur d'Etat à l'Inspection Générale d'Etat par décret n° 2003-444 du 07 novembre 2003 ; que pour les trois années de détachement il a reçu les notes suivantes :
· Du Ministère Chargé des relations avec les autres Institutions 17/20 au titre de l'année 2003
· De l'Inspection Générale d'Etat 17 et 18 sur 20 pour les années 2004 et 2005 ; que lors de ses délibérations au titre de l'année 2006, la Commission d'Avancement des Magistrats, refusant de prendre en compte les notes obtenues à l'Inspection Générale d'Etat au motif que le décret nommant le requérant dans cette Institution est intervenu au mépris de l'avis conforme défavorable du Conseil Supérieur de la Magistrature, a ajourné le requérant pour son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions du premier grade, deuxième groupe, premier échelon ;
Qu'estimant que son ajournement porte atteinte à sa carrière, monsieur POIRI Blé Simplice, après une réclamation du 29 octobre 2007 adressée au Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme restée sans suite, a, par requête n° 2008-117 REP du 09 avril 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation partielle pour excès de pouvoir des délibérations de la Commission d'Avancement des Magistrats au titre de l'année 2006 avec reconstitution de sa carrière ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que dans son mémoire en défense du 09 décembre 2010 le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme soulève l'irrecevabilité de la requête de monsieur POIRI Blé Simplice pour forclusions ;
Mais considérant que le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ne rapporte pas la preuve d'avoir tenu à la disposition des magistrats présentés au titre de l'année 2007 dont POIRI Blé Simplice, la liste des magistrats candidats conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 78-697 du 24 août 1978 pris pour l'application de la loi portant statut de la Magistrature ; Qu'en l'absence de cette preuve, la requête du requérant intervenue le 09 avril 2008 après sa réclamation du 29 octobre 2007 restée sans suite de la part du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est recevable ;
AU FOND
Considérant que pour écarter les deux notes obtenues à l'Inspection Générale d'Etat au titre des années 2004 et 2005 par POIRI Blé Simplice, la Commission d'Avancement des Magistrats au titre de l'année 2006 soutient que le décret n° 2003-444 du 07 novembre 2003 qui l'a nommé au poste de contrôleur à l'Inspection Générale d'Etat est intervenu au mépris de l'avis défavorable du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
Mais considérant que le décret susvisé ne fait l'objet d'aucun recours juridictionnel soit en annulation pour excès de pouvoir, soit en exception d'illégalité devant les juridictions compétentes ; qu'il s'ensuit que la Commission d'Avancement des Magistrats au titre de l'année 2006 ne pouvait de son propre chef écarter les deux notes susvisées ; Que dès lors la requête n° 2008-117 REP du 16 avril 2008 de monsieur POIRI Blé Simplice en annulation pour excès de pouvoir est bien fondée ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-117 REP du 16 avril 2008 de monsieur POIRI Blé Simplice est recevable et bien fondée ;
Article 2 : les délibérations de la Commission d'Avancement au titre de l'année 2006 sont annulées en ce qui le concerne ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mrs. YAO OKOUBI et DELI SEPLEU, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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