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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 24/11/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-429 REP DU 17 AOUT 2009

 

ARRET N° 110

ACHOUCHE NICOLAS CHRISTOPHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 17 août 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-429 REP, par laquelle M. ACHOUCHE Nicolas   Christophe, né le 22 décembre 1964 à Lausanne en Suisse, de nationalité         française, administrateur de société, demeurant à Abidjan Cocody,           01     BP 101 Abidjan 01, ayant élu domicile en l'Etude de Maitre ATOH BI K.        Raymond, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Crozet, sous-sol, sis au   Plateau, tél. : 20 22 17 14, a formé un recours en annulation pour excès       depouvoir de la lettre n° 08-1330/MCUH/DAJC/GS du 26 novembre 2008 et          de l'arrêté n° 09-0065/MUCH/DDU/SDPAA/SAC du 20 janvier 2009 du    Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui ont produit respectivement des conclusions écrites le 1er avril 2010 et un mémoire en défense du 24 novembre 2009 ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

        Considérant que par lettre n° 08-004/MCUH/DDU/AH/SA du 11 janvier 2008 le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a réattribué le lot n° 27 du lotissement de Cocody Ambassade (Commune de Cocody) objet du titre foncier n°40649 de la circonscription foncière de Bingerville à M. ACHOUCHE Nicolas Christophe après retrait par lettre n° 07056 du 10 octobre 2007 de l'attribution précédemment faite à M. AIME Maurice, son installation sur les lieux étant subordonnée à l'établissement préalable d'un arrêté de concession provisoire pour consolider ses droits sur le lot et le dossier technique de bornage et de morcellement devant être déposé dans un délai maximum de quatre mois ;

 

         Que M. CAMERIN se réclamant propriétaire du même lot lui a présenté la lettre n° 08-3046/MCUH/CAB du 1er décembre 2008 portant attribution, l'arrêté n° 09-0065/MCUH/DDU/SDP/SAC du 29 janvier 2009 accordant la concession provisoire du lot n° 27 de Cocody Ambassade à la société « CAMERIN IVOIRE » ainsi qu'un certificat de propriété n° 05000424 du 29 janvier 2009 ;

 

                Considérant que par lettre n°08-1330 du 26 novembre 2008 le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé à l'annulation de la lettre d'attribution n°08-0004 du 11 janvier 2008 réattribuant à M. ACHOUCHE Nicolas Christophe le lot litigieux, au motif que le désistement du Docteur AIME Maurice précédemment attributaire dudit lot est illégal au regard des dispositions des décrets n° 64-164 du 14 avril 1964 portant interdiction des actes sous seing-privé en matière immobilière et n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières selon lesquelles toutes cessions de droits immobiliers doit se faire en la forme authentique, par devant notaire ;

 

         Que s'estimant lésé par ces désistions le requérant a introduit un recours gracieux le 26 février 2009 pour demander leur retrait au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et face au silence de l'Administration pendant le délai de quatre (04) mois à l'expiration duquel sa requête est réputée rejetée, il a saisi par requête du 17 août 2009 la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir ;

 

En la forme

 

         Considérant que la requête de M. ACHOUCHE Nicolas Christophe est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux.

 

Au fond

 

         Considérant que le désistement de M. AIME Maurice ne peut être regardé comme un acte rentrant dans la catégorie des actes visés par les textes suscités ; que ce désistement n'a pas pour objet de transférer à autrui la propriété du terrain ;

 

         Qu'en annulant la lettre réattribuant le lot n° 27 de Cocody Ambassade à M. ACHOUCHE Nicolas Christophe, au motif que le désistement du précédent attributaire n'est pas conforme aux textes portant interdiction des actes sous seing-privé en matière immobilière et relatifs aux procédures domaniales et foncières, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est fondé sur des motifs inexacts ; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé, qu'il y a lieu dès lors d'annuler les décisions attaquées.

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n° 2009-429 REP du 17 août 2009 de M. ACHOUCHE Nicolas Christophe tendant à l'annulation de la lettre d'annulation n° 08-1330/MCU/DAJC/GS du 26 novembre 2008 et de l'arrêté n° 09-0065/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 20 janvier 2009 du Ministre de Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, est recevable et fondée.

 

Article 2 :   la lettre d'annulation n°08-1330/MCU/DAJC/GS du 26 novembre 2008 et l'arrêté n° 09-0065/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 20 janvier 2009 précités sont annulés.

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du Trésor

 

Article 4 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA EDOUARD, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.