Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 20/07/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-597 REP DU 22 DECEMBRE 2009 |
ARRET N° 46 |
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KONAN FERRAND JEAN C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2009-597 REP, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 22 décembre 2009, présentée par Monsieur KONAN FERRAND Jean né le 27 décembre 1932 à Konan Kokorékro, S/P de Toumodi, de Nationalité Ivoirienne, Directeur de société à la retraite, ayant pour Conseil Maître KOHOU LEBAILLY Gisèle, Avocate à la Cour, y demeurant, Cocody II Plateaux Rue des Jardins carrefour les Dauphins, Immeuble SEHOUA, 16 BP 450 Abidjan 16, tél : 22-41-79-02/22-45-53-96, tendant à l'annulation de la lettre d'attribution n° 150/PY/CAB/DOM du 16 mai 2003, signée par le Préfet de la région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, attribuant le lot n° 230, îlot 30 sis à Yamoussoukro, zone industrielle à Madame KONAN Affoué Marie –Thérèse ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 17 novembre 2010, après transmission de la requête et tendant à l'annulation de la lettre d'attribution querellée ;
Vu le mémoire en défense de la Mairie de Yamoussoukro, en date du 07 septembre 2010, après notification de la requête et tendant à déclarer irrecevable la requête de Monsieur KONAN FERRAND Jean ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région, Préfet du Département de Yamoussoukro à qui la requête et le rapport ont été notifiés, les 26 janvier et 19 mai 2011 n'a produit aucun mémoire en défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame le Conseiller rapporteur.
Considérant qu'il ressort du dossier que par une lettre en date du 16 juillet 1979, monsieur le Sous-préfet de Yamoussoukro a attribué à Monsieur KONAN FERRAND Jean, le lot n° 230, îlot 30, situé au quartier résidentiel ; Que par lettre n° 150/PY/CAB/DOM du 16 mai 2003, monsieur le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, a attribué le même lot à Madame KONAN Affoué Marie-Thérèse qui a obtenu, par la suite, de monsieur le Maire de la commune de Yamoussoukro, une autorisation de construire par arrêté n° 139/MY/DST/DOM en date du13 septembre 2004 ;
Qu'estimant que cette lettre d'attribution est irrégulière et qu'elle lui cause un préjudice, Monsieur KONAN FERRAND Jean qui en a reçue une photocopie suite à la sommation interpellative aux fins de remise de pièces qu'il à fait servir à la Mairie de Yamoussoukro le 12 juin 2006, a exercé, le 23 juillet 2009 un recours gracieux demeuré sans suite ; qu'il demande à la Chambre Administrative, saisie le 22 décembre 2009, d'en prononcer l'annulation.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours Administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant en l'espèce, que même si l'acte attaqué n'a pas fait l'objet de publicité, il ressort toutefois des pièces produites, notamment de l'exploit de sommation interpellative aux fins de communication de pièces, servie à la requête du requérant au Maire de Yamoussoukro le 12 juin 2006, qu'à cette date au moins, Monsieur KONAN FERRAND Jean avait une connaissance acquise de la lettre du 16 mai 2003 ; Qu'ainsi, son recours administratif préalable exercé seulement le 23 juillet 2009, soit plus de trois années après, est intervenu au-delà des délais prescrits par la loi ; Que dès lors, la requête est irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2009-597 REP du 22 décembre 2009 de Monsieur KONAN FERRAND Jean est irrecevable ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise au Préfet du Département de Yamoussoukro, au Maire de la Commune de Yamoussoukro et au Ministère Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Conseillers ; en présence de Mrs. YAO OKOUBI et DELI SEPLEU, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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