Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 20/07/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-051 REP DU 14 AVRIL 2010 |
ARRET N° 42 |
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LES AYANTS-DROIT DE FEU KODIA FRANCOIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 avril 2010 sous le N° 2010-051 REP par laquelle les Ayants-droit de feu KODIA François, ayant pour Conseil Maître BINATE BOUAKE, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Treichville Arras 4, immeuble BICICI Arras 1er étage Porte n° 1, 05 B.P. 2240 ABIDJAN 05, Téléphone 21 24 50 51 demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 07-0428/MCUH/DDU du 12 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui la requête a été transmise le 10 juin 2010, et le rapport le 7 février 2011, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 22 novembre 2010 tendant à l'irrecevabilité de la requête ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le Conseiller-Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que feu KODIA François, ascendant des requérants, était de son vivant, propriétaire coutumier d'une parcelle de terrain de 3 HA 60a situé à Anonkoua Kouté ; que ses Ayants-droit ont demandé et obtenu du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat par arrêté n° 2926/ML/SDA/EU du 29 juillet 1999 le déclassement des lots 74 et 75 de l'ilot 75 faisant partie de cette parcelle et initialement prévus pour l'aménagement d'un terrain de sport ; que ses héritiers qui étaient dans un processus de cession du terrain à l'entreprise N'ZI, se sont vus confrontés à la lettre n° 07-0428 du 12 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui attribue ledit terrain au Ministère de la Justice ; que s'estimant lésés par cette lettre qui ne leur a pas été notifiée, ont saisi la Chambre Administrative le 14 avril 2010 aux fins d'annulation de cette lettre d'attribution du 12 avril 2007 ;
DE LA RECEVABILITE
Considérant qu'il ressort de l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême que "tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de 4 mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai."
Considérant que ne figure au dossier aucun élément attestant que la lettre rédigée le 13 octobre 2009 a été effectivement transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; que faute d'en rapporter la preuve, les requérants ne justifient pas avoir saisi l'administration d'un recours administratif préalable comme l'exige l'article 59 susvisé ; que dès lors, leur recours en annulation doit être regardé comme irrégulier ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2010-051 bis REP du 15 avril 2010 des Ayants-droit de feu KODIA François est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, au Ministère de la Justice et aux requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mrs. YAO OKOUBI et DELI SEPLEU, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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