Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 26/02/1992
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 90-16 AD DU 7 MAI 1990 |
ARRET N° 8 |
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TAO SADIA C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 90-16 AD, la requête présentée par Monsieur TAO Sadia et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Mai 1990, requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 13775/FP/CD du 10 Avril 1990; Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et 74; Vu le mémoire en défense et les pièces jointes produites par le requérant; Vu le mémoire en réponse en date du 7 Février 1991, déposé par le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu le recours administratif exercé le 7 Mai 1990 par le requérant contre la décision attaquée; Vu la décision de rejet dudit recours en date du 22 Juin 1990 Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'ensemble du dossier que TAO Sadia, Assistant des PVA, chargé de l'Etablissement de délégations de pouvoirs aux coopérateurs de la région de Soubré a fait l'objet de diverses dénonciations selon lesquelles cet agent exigerait, pour l'accomplissement de sa fonction, la remise de sommes d'argent; Que deux enquêtes faites l'une par la Direction régionale de la SATMACI à San- Pedro dont dépend Soubré, l'autre par les services de la Direction Générale de la SATMACI à Abidjan, confirmaient les faits dénoncés; Que, traduit devant le Conseil de Discipline, il a fait l'objet de la décision de révocation attaquée;
En la forme Considérant que le présent recours, tout comme le recours administratif qui l'a précédé a été fait dans les formes et délais de la loi,; qu'il est donc recevable;
Au fond Considérant que TAO Sadia fait soulever par son Avocat deux moyens, fondés l'un sur l'inexactitude des faits allégués et l'autre sur le détournement de pouvoir, la décision prise ayant été inspirée par l'intention de nuire du Directeur Général de la SATMACI;
Sur le 1er moyen Considérant que malgré les dénégations du requérant, les deux rapports d'enquête font état de faits précis de nature à justifier une sanction; que dès lors, le moyen ne peut proférer;
Sur le 2ème moyen Considérant que le requérant voit la preuve de la vengeance et donc du détournement de pouvoir dans la lettre de saisine adressée par le Directeur Général de la SATMACI au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, notamment dans deux passages relatifs d'une part à une dénonciation au Préfet de Soubré du chef de zone, supérieur hiérarchique du requérant, considéré comme l'instigateur de cette dénonciation, et d'autre part à la mention dans la correspondance de la position de la Direction Générale de la SATMACI, de son intention de ne pas pouvoir reprendre cet argent parmi son personnel; Mais, considérant que le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, auteur de la décision attaquée ne se trouve pas en fait comme en droit dans une position de dépendance vis-à-vis de la SATMACI et de ses organes de Direction; que dès lors, la décision prise, à défaut de preuve, ne peut être considérée comme influencée par l'employeur du requérant ; que le second moyen doit être rejeté;
DECIDE
ARTICLE 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par TAO Sadia contre la décision de révocation n° 13.775/FP/CD du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique est recevable comme ayant été fait dans les formes et délais de la loi; ARTICLE 2: Ledit recours est mal fondé et rejeté; ARTICLE 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur; Patrice Patrice NOUAMA, Conseiller NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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