Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 29/06/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-379 REP DU 15 OCTOBRE 2007 |
ARRET N° 36 |
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ABOLE KAKOU DAVID C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2007-379 REP du 15 octobre 2007, par laquelle monsieur ABOLE Kacou David, Agent commercial 06 BP 6414 Abidjan 06, ayant pour conseil maître Béatrice K. Cowppli-Bony, Avocat demeurant 198 logements, immeuble M1, escalier 1, 1er étage, appartement n° 2, téléphone : 22 44 83 58, cellulaire : 07 98 00 82, fax : 22 44 83 21, demande l'annulation pour excès de pouvoir des lettre d'attribution n° 981081 du 16 août 1998 et arrêté de concession provisoire n° 02341 du 16 août 2001 d'une parcelle de terrain du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public n'a pas produit ses conclusions et observations après communication de la requête et du rapport ;
Vu le mémoire en défense du 08 août 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a pas fourni d'observations écrites après communication du rapport ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'intervention volontaire de la société ABR du 12 mars 2008 tendant à l'irrecevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir ;
Vu les observations après rapport enregistrées le 17 février 2011 du conseil de la société ABR PROMOTION ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que , par jugement n° 05 du 21 janvier 2004, le Tribunal Civil d'Agboville, saisi par monsieur ABOLE Kacou David, détenteur d'une attestation de propriété coutumière délivrée le 07 avril 2006, l'a débouté de sa demande en expulsion formée contre la société ABR PROMOTION à qui le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par lettre n° 98.1081 et arrêté n° 02341 des 16 juillet 1998 et 16 octobre 2001, attribué et concédé à titre provisoire la parcelle de terrain d'une superficie de 393.558 m² sise à Agboville COTIVO, zone industrielle, objet du titre foncier n° 98.218 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que par requête du 15 octobre 2007, monsieur ABOLE Kacou David, après un recours gracieux du 13 juillet 2007 demeuré infructueux, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir les actes d'attribution et de concession provisoire précités ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que "L'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice" ;
Considérant qu'en l'espèce, monsieur ABOLE Kacou David ne justifie d'aucune qualité pour agir en annulation des actes ministériels régulièrement pris en faveur de la société ABR PROMOTION ; Que sa requête est dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention volontaire de la société ABR PROMOTION est recevable et bien fondée ;
DECIDE
Article 1er: La requête en intervention volontaire de la société ABR PROMOTION est recevable et bien fondée ;
Article 2 La requête n° 2007-379 REP du 15 octobre 2007 de monsieur ABOLE Kacou David est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt est transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN Theckly, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Mme ALLOH Agathe, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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