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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 29/06/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-481 CIV DU 24 SEPTEMBRE 2009

 

ARRET N° 35

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ CHERIF VAHIVOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU              le pourvoi n° 2009-481 CIV du 24 septembre 2009 ;

 

VU              les conclusions enregistrées du Ministère public du 28 mars 2011 ;

 

VU              les mémoires en défense des 26 novembre 2009 et 17 novembre 2010 produits par monsieur CHERIF Vahivoua ;

 

VU              les pièces du dossier ;

 

OUÏ            monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l'article 1351 du code civil : Sans qu'il ait lieu d'examiner l'autre moyen 

 

Considérant qu'en vertu de ce texte « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

 

Vu ledit texte ;

 

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 03 juillet 2009) que, précédemment Directeur Régional des Mines et de l'Energie à Korhogo et muté à Abidjan à la Direction des Mines et de la Géologie par arrêté du Ministre des ressources minières et pétrolières du 15 mars 1996 annulé par arrêt n° 22 du 24 juin 1998 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur CHERIF Vahivoua a assigné l'Etat de Côte d'Ivoire en paiement de diverses sommes d'argent en réparation des préjudices subis ;

 

Que la Cour d'Appel d'Abidjan a, par arrêt infirmatif du 08 mars 2002, condamné l'Etat à lui payer la somme totale de 9.500.000 francs, toutes causes de préjudices confondues ; Qu'estimant que l'Etat ne l'a pas réintégré ni payé les sommes prononcées à son profit par décision du 08 mars 2002, monsieur CHERIF Vahivoua l'a assigné à nouveau devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par jugement du 26 avril 2007 l'a condamné à lui payer la somme de 22.960.000 francs en réparation des préjudices pour perte d'indemnités mensuelles de directeur et de logement, de privation de véhicule de service et du préjudice moral calculés à compter de la date de cette décision ;

 

         Considérant que, pour réformer ce jugement et condamner l'Etat à payer à monsieur CHERIF Vahivoua la somme de 60.000.000 francs, la Cour d'Appel énonce qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée, la cause de la demande étant fondée sur le préjudice qui perdure depuis la dernière condamnation non exécutée ;      

 

Considérant cependant qu'en se déterminant ainsi, alors d'une part, que l'arrêt annulant l'arrêté de mutation illégale de monsieur CHERIF Vahivoua n'a pas ordonné sa réintégration et que bénéficiaire des condamnations pécuniaires, il lui appartient d'en poursuivre le recouvrement par des voies d'exécution appropriées en application des articles 324 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, et d'autre part, que l'arrêt du 08 mars 2002 condamnant l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la mutation illégale de monsieur CHERIF Vahivoua était devenu définitif et inattaquable, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 28 mai 2003 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la Cour d'Appel, saisie de la même demande, fondée sur la même cause entre les mêmes parties procédant en la même qualité, a violé le texte susvisé ; Qu'il convient, dès lors, de casser, d'annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer, en application de l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

SUR EVOCATION

 

         Considérant que monsieur CHERIF Vahivoua demande le paiement des sommes d'argent en réparation de ses préjudices résultant du refus de l'Etat de s'exécuter ; Que l'Etat de Côte d'Ivoire, soutenant que la présente demande en paiement a fait l'objet d'un précédent arrêt qui a acquis l'autorité de la chose jugée, sollicite le rejet de cette demande ;

 

         Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur CHERIF Vahivoua qui a obtenu par arrêt infirmatif du 08 mars 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan, la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 3.500.000 francs pour la perte de l'indemnité de fonction ; 5.000.000 francs pour perte des avantages en nature et 1.000.000 francs pour le préjudice moral, soit la somme totale de 9.500.000 francs, n'est pas fondé à demander à nouveau réparation des préjudices résultant de sa mutation illégale ; Qu'il convient dès lors, de le débouter de sa demande ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 340 rendu le 03 juillet 2009 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Evoquant et statuant à nouveau, déclare monsieur CHERIF Vahivoua recevable mais mal fondé en sa demande ;

L'en déboute ;

 

Le condamne en outre aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN Theckly, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Mme ALLOH Agathe, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE