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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 22/06/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-089 REP DU 22 JUILLET 2010

 

ARRET N° 34

U.N.A.G.C.I C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

        

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 22 juillet 2010, sous le n° 2010-089 REP par laquelle, l'Union Nationale des Greffiers de Côte d'Ivoire, agissant aux diligences de son Président, Maître Dakouri Roger et, ayant pour Conseil, maître Kouamé N'guessan Emile, Avocat à la Cour d'Abidjan, immeuble NASSAR et GADDAR, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 BP 456 Abidjan 06, Tel : 20332280, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir des décisions N° 311 et 312/MFPE/DFC du 19 janvier 2010 du Ministère de la Fonction publique déclarant 430 personnes admises au concours de recrutement exceptionnel d'accès aux emplois de secrétaires et d'attachés des greffes et parquets au titre de l'année 2009 ;

 

Vu     les pièces produites ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction publique à qui la requête et le rapport ont été transmis n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu     les observations après rapport du Conseil du syndicat reçues le 21 mars 2011au Secrétariat de la Chambre ;

 

Vu     les réquisitions du Ministère public parvenues le 16 juin 2011 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu     la Constitution, notamment l'art. 48 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

              Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par suite de graves perturbations dans le fonctionnement du service public de la justice, à cause d'une grève illimitée observée par tous les greffiers de Côte d'ivoire qui protestaient contre les modifications du projet de décret portant modalités particulières d'application de l'ordonnance n° 2008-16 du 11 février 2008 portant statut des greffiers, le Président de la République, pour lutter contre toute obstruction au bon déroulement de la Justice et du processus électoral et de sortie de crise a pris, sous le fondement de l'article 48 de la Constitution, la décision n° 2009-19 du 14 décembre 2009 portant mesures spéciales relatives à la grève des greffiers, laquelle décision autorise le Ministre de la Justice et le Ministre de la Fonction Publique à recruter, pour la période allant du mardi 15 décembre 2009 jusqu'à la fin des élections, en qualité de greffier ad hoc, toute personne ayant les compétences nécessaires pour accomplir cette tâche ; que, en application de cette décision, le Ministre de la Fonction Publique déclare 430 personnes admises au concours de recrutement exceptionnel pour l'accès aux emplois de secrétaires et attachés des greffes et parquets au titre de l'année 2009 par les décisions n° 311 et 312 du 19 janvier 2010.

 

              Qu'estimant ces décisions de recrutement illégales, l'Union Nationale des Greffiers de Côte d'Ivoire, après avoir tenté vainement de les faire rapporter, par un recours gracieux du 24 février 2010 resté sans suite, saisit le 22 juillet 2010 la Chambre administrative, pour solliciter leur annulation ;

 

Sur la Forme

 

              Considérant que la requête est conforme à la loi ; qu'elle doit être déclarée recevable ;

 

Sur le Fond

 

              Considérant que le requérant fait grief aux décisions attaquées d'avoir méconnu, les articles 15 et 33 de la loi portant statut général de la Fonction Publique qui réserve aux fonctionnaires les emplois civils de l'Etat et précise leur mode de recrutement, l'art. 51 du décret n° 93-609 du 2 juillet 1993
portant modalités particulières d'application du statut général de la Fonction publique qui réserve aux assistants de greffes et parquets l'aspiration aux fonctions de greffiers ad hoc, l'art. 3 du décret n° 2000-396 du 24 mai 2000 qui prévoit limitativement les cas de création d'emplois contractuels ; qu'ainsi, les décisions prises le 19 janvier 2009 ont outrepassé les termes de la décision présidentielle du 14 décembre 2009 en recrutant des greffiers pour une durée indéterminée ;

 

              Mais considérant d'une part, que les décisions 311 et 312 du 19 janvier 2009 du Ministre de la Fonction Publique n'ont pas méconnu les dispositions de la décision du 14 décembre 2009 qu'elles exécutent qui a autorisé le recrutement des greffiers ad hoc « jusqu'à la fin des élections », laquelle n'est pas encore intervenue ;

 

              Considérant d'autre part, que le recrutement des fonctionnaires, les modalités pour pourvoir aux emplois civils de l'Etat sont déterminés par le statut de la Fonction publique qui est une matière législative en vertu de l'article 71 de la Constitution ; qu'il s'en suit que les décisions n° 311 et 312, mesures d'exécution de la décision du 14 décembre 2009 intervenue en une matière législative et qui a été prise par le Président de la République pendant la période d'application des pouvoirs exceptionnels, sur le fondement de l'article 48 de la Constitution, présente le caractère d'un acte législatif dont il n'appartient pas à la Chambre administrative de connaître ; qu'ainsi, la requête dirigée contre ses mesures d'application ne peut être qu'être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête de l'Union Nationale des Greffiers de Côte d'Ivoire est recevable ;

 

Article 2 :   La requête n° 2010-089 REP présentée par l'Union Nationale des Greffiers est rejetée ;

 

Article 3 :   Les dépens sont mis à la Charge de l'Union Nationale des Greffiers de Côte d'Ivoire ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE BI TAH et DELI SEPLEU, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE