Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 30/03/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-053 REP DU 19 AVRIL 2010 |
ARRET N° 33 |
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SCI RADOU I C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-053 REP du 19 Avril 2010 par laquelle la Société Civile Immobilière RADOU I, en abrégé SCI RADOU I, au capital de 1 000 000 francs CFA dont le siège social sis à Abidjan, 15 BP 983 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligence de son représentant légal M. FAWAZ ZIEN, gérant demeurant au siège social indiqué, pour qui domicile est élu en l'étude de son conseil Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan-plateau, 10 avenue CROZET immeuble CROZET, 3e escalier, 2e étage, porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, tél. : 20 21 40 05 fax : 20 21 54 10, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-1350/MCUH/DAJC/CD/CA du 15 Octobre 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 05778/MCU/SDU du 10 Mars 2004 et de l'arrêté n° 07- 0057/MCUH/DAJC/CD/CA du 15 Octobre 2007 portant annulation de l'arrêté de concession provisoire n° 4101/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 11 Mai 2010.
VU les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courrier du 16 juin 2010 au Ministère Public, aux ayants droit de feu BOUNDY Souleymane et à Monsieur SOSSAH VAGBE Timothée qui n'ont pas réagi.
VU le mémoire en défense du 16 Juillet 2010 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et les observations après rapport de la SCI RADOU I du 14 Janvier 2011 ;
VU la décision attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Oui le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que Monsieur SOSSAH VAGBE Timothée, propriétaire du lot n° 390/C îlot 39 sis à Marcory Zone 4 C obtenu par lettre d'attribution n° 05778 du 10 Mars 2004, arrêté de concession provisoire n° 04101 du 11 Mai 2005 et certificat de propriété foncière du 1er Septembre 2005, par acte notarié du 25 Octobre 2006 a vendu ce lot à la société civile immobilière RADOU I qui a obtenu 1e certificat de propriété foncière du 25 Octobre 2007 ; Que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ayant annulé la lette d'attribution et l'arrêté de concession provisoire précité, la SCI RADOU I a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Avril 2010 après un recours gracieux infructueux du 26 Octobre 2009, aux fins de solliciter l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-1350/MCUH/DAJC/CD/CA et l'arrêté n° 07-0057/MCUH/DAJC/CD/CA pris le 15 Octobre 2007 par ledit Ministre et notifiés le 1er Septembre 2009 à la SCI RADOU I.
Sur la recevabilité
Considérant que le recours pour excès de pouvoir formé par la SCI RADOU I respecte les formes et délais légaux ; qu'il est recevable ;
Sur le fond
Considérant que la lettre d'attribution du 10 Mars 2004 et l'arrêté de concession provisoire du 11 Mai 2005 avaient créé au profit de SOSSAH VAGBE, un droit acquis qui ne pouvait être contesté, rapporté que dans le délai du recours contentieux de deux mois après leur édiction ; Qu'en les annulant trois et quatre années plus tard le Ministre a commis, par les actes justement attaqués, un excès de pourvoir ; Que la SCI RADOU I est dès lors recevable et fondée à demander leur annulation ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2010-053 REP du 19 Avril 2010 de la SCI RADOU I est recevable et fondée.
Article 2 : La lettre d'attribution n° 07-1350/MCUH/DAJC/CD/CA du 15 Octobre 2007 et l'arrêté n° 07-0057/MCUH/DAJC/CD/CA du 15 Octobre 2007 sont annulés.
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Article 4 : Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme CAMARA Chantal, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, KHOUADIANI Bertin, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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