Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 30/03/2011
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2009-335 REP DU 20 JUILLET 2009 |
ARRET N° 32 |
|
ADOUMEL AGNERO THOMAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2011 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-335-REP, M. ADOUMEL AGNERO Thomas, né le 18 mai 1945 à Azaguié, de nationalité ivoirienne, Pharmacien demeurant à Abidjan Marcory, ayant pour conseil Maitre Claude MENTENON, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant plateau 25, Avenue Chardy immeuble Chardy (UAP) 04 BP 382 Abidjan 04, tél. : 20 22 22 50, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de concession provisoire n° 03350 du 25 novembre 2004 et n° 04820 du 22 novembre 2005 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme de l'Habitat ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courrier du 26 août 2009 au Ministère Public qui n'a pas déposé de conclusions et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a produit un mémoire en défense le 17 mars 2010 ;
Vu l'intervention volontaire de la Société Civile Immobilière HZ dite SCI HZ, du 07 juillet 2010 ;
Vu les observations après rapport d'ADOUMEL AGNERO et de la SCI HZ respectivement datées des 25 janvier et 28 mars 2011 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettres de vente du 26 septembre 1996 ADOUMEL AGNERO Thomas a acquis de l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par le Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, la parcelle de terrain d'une superficie de 1878 m² sise à Abidjan Marcory Zone 4/c et formant l'ilot 70 composé des deux lots distincts n° 747 d'une superficie de 776 m² du titre foncier n°109686 de Bingerville et n° 748 d'une superficie de 1102 m² du titre foncier n°112062 de Bingerville ; Que s'étant acquitté du prix de vente des parcelles suivant attestation du 6 juin 1996 délivré par le Directeur des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grand Travaux (DCGTx) et ayant obtenu un certificat d'urbanisme délivré le 31 janvier 2002 et un permis de construire signé le 10 avril 2003 du Directeur des Services Techniques du District d'Abidjan, ADOUMEL AGNERO Thomas qui a entrepris la construction d'une clôture du terrain apprend le 5 décembre 2008 que la Société Civile Immobilière HZ dite SCI HZ prétend être propriétaire de la même parcelle ;
Considérant qu'à la suite de recherches qu'il a effectué le requérant découvre le 12 février 2009 que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé par arrêté n° 03350 du 25 novembre 2004, la concession provisoire du lot 748 A ilot 70 de Marcory Zone 4/c d'une superficie de 949 m² (titre foncier n° 112068 de Bingerville) à M. NGUESSAN YAO et, par arrêté n° 04820 du 22 novembre 2005, celle de la parcelle de 2493 m² de Marcory Zone 4/c (titre foncier n° 104073 de Bingerville) et que ces deux bénéficiaires ont cédé lesdites parcelles à la SCI HZ, par des actes notariés établis par Maître Serges ROUX, Notaire, respectivement le 15 juillet 2008 pour la parcelle de 949 m² et le 9 avril 2008 pour celle de 2493 m² qui ont permis à la SCI HZ d'obtenir à son profit l'établissement de certificats de propriété par le conservateur de la propriété foncière d'Abidjan Sud ; Que s'estimant lésé par les arrêté de concession provisoire n° 03350 et n° 04820 précités du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ADOUMEL AGNERO Thomas, après un recours gracieux du 23 février 2009 demandant leur retrait mais demeuré sans réponse, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juillet 2009 pour solliciter leur annulation pour excès de pouvoir en raison de leur irrégularité ;
EN LA FORME
Considérant que les droits détenus par la SCI HZ sur la parcelle litigieuse justifient son intérêt à intervenir ;
Considérant que la requête de M. ADOUMEL AGNERO Thomas est recevable pour être conforme aux conditions de forme et de délais de la loi ;
AU FOND
Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés n° 03350 du 25 novembre 2004 et n° 04820 du 22 novembre 2005 M. ADOUMEL AGNERO Thomas se prévaut de titres de propriété portant sur une parcelle de 1878 m² sise à Marcory Zone4/C composé de deux lots distincts n° 747 d'une superficie de 776 m² (titre foncier n° 109-686 de Bingerville) et n° 748 d'une superficie de 1102 m² (titre foncier n° 112062 de Bingerville) ; Que les arrêtés ministériels attaqués concernent le lot n° 748 A ilot 70 d'une superficie de 949 m² (titre foncier n° 112068 de Bingerville) et une parcelle de terrain de 2493 m² (titre foncier n° 104073 de Bingerville) ;
Considérant qu'il apparait que les documents détenus par le requérant n'ont aucun lien avec les parcelles de terrain objet des décisions attaquées ; que par ailleurs le certificat de propriété sur ces parcelles acquises par actes notariés par la SCI HZ sont antérieurs à celui de M. ADOUMEL AGNERO Thomas relatif au lot n° 747 ; qu'enfin la contre expertise entreprise par les services compétents du Ministère de la Construction ont établi que les certificats de propriété et l'état foncier relatifs aux lots litigieux sont au nom de la SCI HZ. Qu'il s'ensuit que ADOUMEL n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
DECIDE
Article 1er : l'intervention volontaire de la SCI HZ est recevable et fondée ;
Article 2 : la requête n° 2009-335 REP du 20 juillet 2009 de M. ADOUMEL AGNERO TAHOMAS tendant à l'annulation des arrêtés de concession provisoire n° 03350 du 25 novembre 2004 et n° 04820 du 22 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est recevable mais mal fondée ; elle est rejetée ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 4 : les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, KHOUADIANI Bertin, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||