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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 30/03/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-468 REP DU 24 NOVEMBRE 2008

 

ARRET N° 30

ANZOUMANA OUATTARA C/ MINISTRE DE LA COSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

        

VU     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 novembre 2008, sous le n° 2008-468 REP, par laquelle, monsieur Anzoumana Ouattara, né le 10 novembre 1973 à Koun-fao, de nationalité ivoirienne, Chauffeur, demeurant à Abidjan Plateau Dokui, ayant élu domicile au cabinet de maître Diarrassouba Mamadou Lamine, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, derrière le restaurant BMW, Villa cadre n° 238, 01 BP 1559 Abidjan 01, tel : 22 41 72 65, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 08-0258/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

VU     la décision attaquée ;

 

VU     les pièces jointes ;

 

VU     les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministère public et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat le 07 février 2011 qui n'ont pas produit de mémoire, qu'ils n'ont également pas réagi à la notification du rapport au contraire du requérant qui a produit des observations après rapport reçues le 21 février 2011 ;

 

VU     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

Considérant qu'un acte administratif individuel créateur de droits ne peut faire l'objet de retrait qu'à la double condition qu'il soit entaché d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

 

Considérant qu'après avoir attribué le lot 70 îlot 3 sis à Cocody Angré à monsieur Anzoumanan Ouattara par lettre n° 08752/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé ladite lettre par la décision n° 08-0258/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008, au motif que le lot en cause, suivant l'arrêté n° 05390/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005, est une propriété de monsieur Atto Atteby.

 

 En la forme

 

Considérant que suite à la notification de l'acte attaqué qui lui à été faite le 19 juin 2008 par le cabinet OUATTARA et BILE, le requérant a présenté son recours administrative préalable le 23 juin 2008 et, devant le silence du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 23 octobre 2008 ; qu'ainsi la requête, intervenue dans les conditions et délais de la loi est recevable ;

 

 Au fond

 

Considérant qu'en délivrant la lettre n° 08752/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004, attribuant le lot 70 îlot 3 sis à Cocody Angré à monsieur Anzoumana OUATTARA sur la propriété de monsieur Atto Attéby le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a entaché ladite lettre d'illégalité qu'il ne pouvait rapporter que dans le délai du recours contentieux ;

 

Considérant en l'espèce que la décision n° 08-0258/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de la lettre n° 08752/MCU/DDU/SDPA/KAS/K du 18 octobre 2004 est intervenue au-delà du recours contentieux; qu'il y a lieu de l'annuler ;

 

 DECIDE

 

Article 1er :  La requête de monsieur Anzoumana Ouattara est recevable et fondée ;

 

Article 2 :    la décision n° 08-0258/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 est annulée ;

 

Article 3 :   Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN Theckly, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, KHOUADIANI Bertin, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE