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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 30/03/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-141 REP DU 21 AVRIL 2008

 

ARRET N° 28

AYANTS DROIT DE FEU NANA TIGA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU     la requête n° 2008-141 REP du 21 avril 2008, par laquelle les ayants droit de feu NANA Tiga, ayant pour Conseil maître Akoi Ahizi, Avocat demeurant à la résidence Climbié, lot 1396, rue J 75 le Vallon, Cocody les II Plateaux, 08 BP 534 Abidjan 08, téléphone : 66 55 93 13, sollicitent que la Chambre Administrative de la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir l'arrêté n° 07-0051 du 10 septembre 2007 et la décision n° 07-1345 du 04 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

VU     les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au ministère public et notifiés au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni conclusions et mémoire en défense, ni observations écrites ;

 

VU     les observations après rapport enregistrées le 21 février 2011 du conseil des requérants ;

 

VU     les décisions attaquées ;

 

VU     les autres pièces du dossier ;

 

VU     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ   monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

         Considérant que, par lettre n° 02328 du 16 octobre 2001 prise après avis favorable du Maire de la commune de Marcory et arrêté n° 02401 du 10 juin 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué et concédé à monsieur NANA Tiga à titre provisoire avec promesse de bail emphytéotique en vue de la construction d'un garage de bateaux de plaisance et de véhicules, un terrain d'une superficie de 7.469 m² sis à Marcory-Biétry, objet du titre foncier n° 108416 de la circonscription foncière de Bingerville que celui-ci avait créé en prolongement d'une parcelle de terrain à usage exclusif d'habitation de 1388 m² du titre foncier n° 55.983 m² de Bingerville à lui concédé à titre définitif le 27 novembre 2007 ; Que le même ministre a, par arrêté n° 07-0051 du 10 septembre 2007 et décision n° 07-1345 du 04 octobre 2007, annulé les attribution et concession provisoire antérieures du terrain faites au profit de monsieur NANA Tiga ; Qu'estimant ces décisions illégales et après un recours gracieux du 04 décembre 2007 demeuré infructueux, les ayants droit demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête du 21 avril 2008, de les annuler pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant qu'il n'est pas contesté que les actes attaqués n'ont pas été notifiés et que les requérants n'en ont pas eu la connaissance acquise ; Qu'ainsi, leur requête est recevable comme intervenue dans les forme et délai de la loi susvisée sur la Cour Suprême ;

 

AU FOND

 

         Considérant que pour prendre les actes attaqués, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme invoque la cause de la mort de monsieur NANA Tiga survenue le 22 avril 1999 ;

        

Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier notamment de la lettre du 16 octobre 2001 et de l'arrêté du 10 juin 2004 qui ont attribué et concédé à monsieur NANA Tiga à titre provisoire avec promesse de bail emphytéotique le terrain litigieux en vue de construire un garage de bateaux de plaisance et de véhicules dans le délai de deux ans, qu'aucune autre condition n'est prévue après la mise en valeur règlementaire du terrain ; Qu'il s'ensuit qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas donné de base légale à ses arrêté et décision des 10 septembre 2007 et 04 octobre 2007 annulant les attribution et concession provisoire du terrain précédemment faites ;

        

Que les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2008-141 REP du 21 avril 2008 est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :   L'arrêté n° 07-0051/MCUH/DAJC/CD/CA du 10 septembre 2007 et la décision n° 07-1345/MCUH/DAJC/CD/CA du 04 octobre 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat sont annulés ;

 

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge du Trésor ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, KHOUADIANI Bertin, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

         LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE