Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 23/03/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-357 BIS REP DU 18 OCTOBRE 2005 |
ARRET N° 27 |
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KASSIEU DENIS C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 octobre 2005 sous le numéro 2005-357 Bis REP, par laquelle monsieur KASSIEU Denis sergent de Police Mle 43 99 mécano 166 483-J, précédemment en service à la Direction de la Police Judiciaire, demeurant à Abidjan, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1159, MSI/DGPN/DPPN du 24 août 2004 pris par le Ministre de la Sécurité Intérieure pour le radier des cadres de la Police Nationale ;
Vu les réquisitions écrites du 21 juillet 2006 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême tendant à l'irrecevabilité de la requête comme hors délai ;
Vu le mémoire en défense du 05 juillet 2006 du Ministre de la Sécurité Intérieure soulevant l'irrecevabilité de la requête au principal et son non fondement subsidiairement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'autorité administrative et auquel il n'a pas été répandu dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu par l'article 59 ;
Considérant que KASSIEU Denis, sergent de Police Mle 43 99 mécano 166 483-J précédemment en service à la Direction de la Police Judiciaire a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler l'arrêté 1159/MSI/DGPN/DPPN du 24 août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui l'a radié des cadres de la Police Nationale ;
Considérant que la requête de KASSIEU Denis, introduite le 18 octobre 2005 après un recours administratif préalable du 08 septembre 2004 resté sans suite, soit plus de douze mois après, est intervenue au-delà des délais prescrits par les textes suscités ; Qu'elle est dès lors irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2005-357 Bis REP du 18 octobre 2005 de monsieur KASSIEU Denis, sergent de Police Mle 43 99 mécano 166 483- J est irrecevable ;
Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge de KASSIEU Denis.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur, KOBO Pierre Claver, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de M. DOUEU Omer Michel et Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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